Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: L'aide gouvernementale présentée en réduction du coût des immobilisations est-elle un surplus aux fins de la définition de capital au paragraphe 1821.2(3) de la Loi?
PositionS ADOPTÉE Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Texte de Loi et jurisprudence récente. Il faut donner le sens comptable aux termes propres à la comptabilité à moins que la loi ou la jurisprudence en définisse le sens.
TABLE RONDE
APFF - COLLOQUE SUR LA TAXE SUR LE CAPITAL
Question 1
Aide gouvernementale présentée en réduction du coût des immobilisations
Le paragraphe 23 du bulletin d'interprétation IT-532 prévoit que le mot surplus inclurait l'aide gouvernementale, même si elle ne figure pas au bilan comme tel. L'aide gouvernementale présentée aux états financiers, par voie de note, en réduction du coût des immobilisations serait-elle un surplus aux fins de la définition de capital au paragraphe 181.2(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) ?
Si oui, doit-on inclure le montant effectivement reçu ou le montant amorti qui réduit la valeur nette des immobilisations?
Réponse de l'ADRC
L'alinéa 181.2(3)a) de la Loi prévoit que le capital d'une société, autre qu'une institution financière, pour une année d'imposition comprend le capital-actions de la société, ses bénéfices non répartis, son surplus d'apport et tout autre surplus à la fin de l'année.
L'expression " tout autre surplus " n'est pas définie dans la Loi ni dans la jurisprudence. Selon la terminologie comptable, le terme surplus désigne l'excédent des capitaux propres d'une société sur la somme portée au crédit du compte de capital-actions.
Compte tenu de la jurisprudence récente, notamment la décision de la Cour d'appel fédérale dans Sa Majesté la reine c. La compagnie d'assurance-vie Manufacturers, 2001 CAF 213, l'ADRC est d'opinion que lorsqu'une expression à la partie I.3 de la Loi est dérivée essentiellement de la nomenclature comptable, le traitement comptable de l'élément en question sera utilisé pour décider si l'élément est inclus dans le calcul du capital. Toutefois, l'ADRC est d'avis que l'on doit continuer à considérer la forme juridique en ce qui a trait aux éléments qui doivent être inclus dans le calcul du capital soit à titre de prêts, d'avances ou de dettes.
Par conséquent, l'ADRC est maintenant d'avis que le montant d'une subvention gouvernementale qui est présenté par voie de note aux états financiers en réduction des immobilisations n'est pas un " tout autre surplus " pour les fins du paragraphe 181.2(3) de la Loi. Ainsi, un tel montant ne sera pas inclus dans le capital en vertu de l'alinéa 181.2(3)a) de la Loi.
L'ADRC entend réviser le bulletin d'interprétation IT-532 portant sur l'impôt des grandes sociétés pour tenir compte de la jurisprudence récente.
Michel Lambert
5 février 2003
2002-017839
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