Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Une société manufacturière canadienne effectue des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour le compte de sa société mère américaine. Cette dernière rembourse les coûts engagés. La société canadienne inclut dans ses revenus le montant du remboursement.
Aux fins du calcul du crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation au paragraphe 125.1(1) de la Loi, le " coût en main-d'œuvre " pour la société canadienne doit-il être réduit des remboursements de salaires faits par la société mère américaine?
Position Adoptée:
Non, sauf si la société canadienne agit comme mandataire pour la société mère américaine.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les remboursements de coûts de RS&DE sont inclus dans le revenu de la société canadienne en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi et font donc partie du " revenu rajusté tiré d'une entreprise " aux fins du Règlement 5202. Conséquemment, le " coût en main-d'œuvre " de la société canadienne n'est pas réduit des remboursements de coûts.
Si la société canadienne agit comme mandataire pour la société américaine, cette dernière a engagé elle-même les dépenses de RS&DE. La société canadienne n'ayant pas de dépenses de RS&DE, son " coût en main-d'œuvre " n'inclut pas les frais remboursés.
Le 1er mai 2003
Bureau des services Administration centrale
fiscaux de Laval Danielle Bouffard
Section des services techniques (613) 957-8953
À l'attention de Monsieur Denis Fleury
2002-017834
Bénéfices de fabrication et de transformation
La présente fait suite à votre note de service du 6 décembre 2002 dans laquelle vous nous demandez notre opinion quant au sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
1. La société XXXXXXXXXX (ci-après " Société canadienne ") est une entreprise manufacturière XXXXXXXXXX.
2. Société canadienne effectue des " activités de recherche scientifique et de développement expérimental " ( ci-après " RS&DE ") pour le compte de sa société mère américaine, XXXXXXXXXX (ci-après " Société américaine ").
3. Les coûts de RS&DE engagés par Société canadienne pour Société américaine lui sont remboursés par celle-ci en totalité. Société américaine détient les brevets qui découlent de la RS&DE.
4. Société canadienne inclut les remboursements reçus dans le poste " Autres revenus " à l'état des résultats. Aux fins de l'application de l'article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") et de la partie LII du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement "), lorsque Société canadienne calcule ses " bénéfices de fabrication et de transformation au Canada ", son " revenu rajusté tiré d'une entreprise " inclut ce remboursement de dépenses. Lorsque Société canadienne calcule son " coût en main-d'œuvre " et son " coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation ", elle indique le total de ses salaires de recherche sans tenir compte des remboursements de dépenses de salaires reçus.
Questions
Aux fins du calcul du crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation au paragraphe 125.1(1) de la Loi, le " revenu rajusté tiré d'une entreprise " devrait-il inclure le montant reçu de Société américaine à titre de remboursement de dépenses? De plus, le " coût en main-d'œuvre " et le " coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation " pour Société canadienne devraient-il être réduits des remboursements de salaires faits par Société américaine?
Si Société américaine rembourse un montant de 5% plus élevé que le coût réel des dépenses de salaires, y a-t-il un impact sur le traitement fiscal?
Vous désirez une réponse à ces questions dans le contexte des deux scénarios suivants : dans le cadre des activités de RS&DE,
- Société canadienne n'agit pas en tant que mandataire de Société américaine.
- Société canadienne agit en tant que mandataire de Société américaine.
L'alinéa c) de la définition " activités admissibles " au paragraphe 5202 du Règlement inclut " les activités de recherche scientifique et de développement expérimental...effectuées au Canada ". Contrairement aux alinéas a) et b) de cette définition, il n'est pas exigé que la RS&DE soit exercée dans le cadre des opérations de fabrication ou de transformation au Canada de marchandises en vue de leur vente ou de leur location à bail. De plus, la définition d' " activités admissibles " est pertinente seulement pour déterminer quel montant de coût en main-d'œuvre et de coût en capital est considéré être le " coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation " et le " coût en capital de fabrication et de transformation ".
Société canadienne n'agit pas en tant que mandataire de Société américaine
Dans ses états financiers, Société canadienne a traité les remboursements de coûts de RS&DE à titre de revenu. Dans la mesure où Société canadienne n'agit pas en tant que mandataire de Société américaine dans le cadre de ses activités de RS&DE et que les remboursements ont été reçus suite à des opérations dans le cours normal de l'entreprise de Société canadienne, nous sommes d'avis que les remboursements reçus par cette dernière au titre de ses coûts de RS&DE constituent un revenu d'entreprise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi et doivent donc être inclus dans le calcul de son " revenu rajusté tiré d'une entreprise " aux fins du Règlement 5202 de la Loi. Dans ce contexte, les coûts de RS&DE n'ont pas à être réduits de la fraction du remboursement s'y rapportant aux fins du calcul du " coût en main-d'œuvre " et du " coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation ".
Pour être considérés comme étant gagnés dans l'année où ils sont reçus et constituer pour Société canadienne un revenu conformément au paragraphe 9(1) de la Loi, il faut que le droit aux remboursements par Société canadienne, en vertu des contrats, soit absolu, non assujetti à quelque restriction que ce soit, contractuelle ou autre, quant à sa disposition, à son utilisation ou à sa jouissance. L'analyse du contrat entre les deux sociétés vous permettrait de faire cette détermination.
Dans votre demande, vous avez référé au paragraphe 18 du Bulletin d'interprétation IT-145R qui traite du problème de la double comptabilisation au sein de sociétés associées lorsque l'une d'elles agit comme payeur pour une autre société du groupe et que les deux sociétés inscrivent les mêmes salaires dans le " coût en main-d'œuvre ". En tenant compte des seules informations contenues dans votre demande, il nous apparaît que cette position ne s'applique pas à votre situation puisque Société canadienne ne s'est pas prévalue de ce choix.
Société canadienne agit en tant que mandataire de Société américaine
Si, selon les termes d'une entente contractuelle, Société canadienne agit à titre de mandataire ou d'agent de Société américaine lorsqu'elle encourt des dépenses de RS&DE, notre position est que Société américaine a engagé elle-même les dépenses payées par Société canadienne en son nom. Les coûts de RS&DE n'étant pas ceux de Société canadienne, la fraction de ces coûts relatifs aux traitements et aux salaires n'entre pas dans le calcul du " coût en main-d'œuvre " et du " coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation " de Société canadienne aux fins du Règlement 5202 de la Loi. Par ailleurs, si Société américaine rembourse un montant de 5% plus élevé que le coût réel des dépenses, ce montant de 5% reçu par Société canadienne pour les services rendus à titre de mandataire serait inclus dans son revenu lequel pourrait s'ajouter au " revenu rajusté tiré d'une entreprise " s'il provient d'une entreprise qu'elle exploite activement.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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