Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Est-ce que les employés seront présumés avoir reçu un avantage imposable à l'égard des boissons qu'ils auront reçues gratuitement de l'employeur dans le but de se familiariser avec les produits commercialisés par l'employeur et de formuler des commentaires utiles pour ce dernier ?
2. Est-ce que l'employeur pourra déduire entièrement le coût des boissons qu'il aura données gratuitement à ses employés en se prévalant de l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)a) de la Loi ?
Position Adoptée:
1. Oui.
2. Oui, mais plutôt en raison de l'alinéa 67.1(2)d) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Dans la situation présentée, nous sommes d'avis que les boissons fournies gratuitement par l'employeur bénéficient principalement aux employés.
2. Puisque nous sommes d'avis que les boissons reçues gratuitement de l'employeur sont un avantage imposable pour les employés, l'alinéa 67.1(2)d) de la Loi prévoit que le montant à inclure au revenu de l'employé en raison de l'application de l'article 6 de la Loi n'est pas sujet à la règle de déduction de 50% prévue au paragraphe 67.1(1) de la Loi.
XXXXXXXXXX 2002-017704
Mario Gingras, CGA
Le 13 juin 2003
Monsieur,
Objet: Boissons offertes en dégustation aux employés
La présente est en réponse à votre fac-similé du 2 décembre 2002 par lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
LES FAITS
Un employeur est importateur et agent promotionnel au Canada pour XXXXXXXXXX (ci-après les " Boissons ")
L'employeur fabrique également au Canada des Boissons en vue d'en assurer la commercialisation au Canada et en Amérique du Nord.
L'employeur entend fournir gratuitement chaque mois des Boissons à chacun de ses employés. Les Boissons à être données aux employés seront déterminées par l'employeur. L'employé n'aura pas la discrétion de choisir une marque spécifique de Boissons.
La valeur totale annuelle des Boissons remises gratuitement aux employés sera de l'ordre d'environ XXXXXXXXXX $ par employé.
Les employés devront compléter mensuellement une fiche de commentaires pour toutes les Boissons qu'ils auront obtenues.
Le but visé par l'employeur est de faire connaître les Boissons commercialisées par ce dernier à ses employés. Les commentaires formulés par les employés aideront l'employeur à déterminer les marques pour lesquelles il devra favoriser la vente aux distributeurs. Les employés connaîtront mieux les Boissons commercialisées par l'employeur de telle sorte qu'ils représenteront de meilleurs ambassadeurs pour les produits de l'employeur.
QUESTIONS
Vous aimeriez obtenir notre opinion à savoir si les employés seront présumés avoir reçu un avantage imposable à l'égard des Boissons qu'ils auront reçues gratuitement de l'employeur.
Vous aimeriez également savoir si l'employeur pourra déduire entièrement le coût des Boissons qu'il aura données gratuitement à ses employés en se prévalant de l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
L'alinéa 6(1)a) de la Loi prévoit que la valeur d'un avantage de quelque nature que ce soit qu'un contribuable a reçu ou dont il a joui dans l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi doit être incluse dans le calcul de son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi.
Normalement, la valeur d'un produit qu'un employeur fournit gratuitement à un employé est incluse dans le calcul du revenu de l'employé selon l'alinéa 6(1)a) de la Loi lorsqu'il en résulte un avantage économique ou un bénéfice pour l'employé. La question de savoir si la valeur d'un produit qu'un employeur fournit gratuitement à un employé a donné lieu à un avantage économique ou à un bénéfice, ou encore, s'il se rapporte à une dépense personnelle de l'employé est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen de tous les faits reliés à une situation particulière. Pour faire une telle détermination, il est pertinent de considérer certains éléments tels qu'établir la raison soutenant ce transfert afin de déterminer s'il a été fait principalement pour le bénéfice de l'employeur ou de l'employé. La détermination finale appartient aux bureaux des services fiscaux suite à leur analyse de tous les faits au cours d'une vérification.
Toutefois, dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que les Boissons fournies gratuitement par un employeur spécialisé dans le commerce de telles Boissons à ses employés bénéficient principalement à l'employé indépendamment du fait que l'employeur puisse en tirer également un certain bénéfice. La valeur des Boissons distribuées gratuitement aux employés devra donc être ajoutée au revenu de charge ou d'emploi de ces derniers en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi. La valeur de l'avantage correspond habituellement à la juste valeur marchande du produit reçu par l'employé sauf dans certaines situations prévues à la partie B du Bulletin d'interprétation IT-470R, Avantages sociaux des employés. Nous sommes d'avis qu'aucune des situations particulières prévues à la partie B du IT-470R ne s'applique à la présente situation de telle sorte que la juste valeur marchande des Boissons devra être incluse dans le calcul du revenu de charge ou d'emploi des employés.
En ce qui a trait à la déduction dans le calcul du revenu d'entreprise de l'employeur du coût des Boissons qu'il aura fournies gratuitement à ses employés, l'alinéa 67.1(2)d) de la Loi prévoit que la limite de 50% prévue au paragraphe 67.1(1) de la Loi ne s'applique pas à une personne quand :
le montant est à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable en raison de l'application de l'article 6 relativement aux aliments, boissons ou divertissements pris par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance...;
Puisqu'il a été établi que la valeur des Boissons doit être incluse dans le calcul du revenu des employés en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi, le paragraphe 67.1(1) de la Loi ne s'appliquera pas à l'employeur compte tenu de l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)d) de la Loi de telle sorte que le coût de ces Boissons sera déductible dans le calcul du revenu de ce dernier en autant que les autres conditions prévues dans la Loi soient respectées.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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