Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Le taux de retenu sur les dividendes reçus par des fonds mutuels et de fonds de pensions canadien et provenant de la France est-il de 15% ou de 25%?
Position Adoptée: L'un ou l'autre, selon le cas.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
XXXXXXXXXX 2002-017695
Fouad Daaboul
Le 12 mars 2003
Objet : Article 10 de la convention Canada-France
XXXXXXXXXX,
La présente est en réponse à votre fac-similé du 2 décembre 2002, et à nos conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX/Daaboul), dans lequel vous décrivez la situation suivante.
Selon un de vos fiduciaires, le taux d'imposition applicable aux dividendes reçus par les fonds mutuels et les fonds de pension canadiens provenant de la France est de 25%, sans qu'il soit possible de faire une réclamation de 10% pour ramener le taux à 15%. Par contre, vous avez souligné que le site Internet du ministère des Finances indique que le taux applicable serait de 15%. Vous demandez quel serait le taux applicable en vertu de l'Article 10 de la Convention.
À moins d'indication contraire, toutes les références à la " Convention " ou à un " Article " concernent la Convention entre le Canada et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Puisque nous n'avons pas tous les faits relatifs à la présente situation, nous sommes dans l'impossibilité de vous répondre de façon catégorique, particulièrement puisque la question concerne l'impôt à payer aux autorités françaises. Cependant, nous vous offrons les commentaires généraux suivants.
Selon vous, un dividende payé par une société résidente de la France est généralement sujet à une retenue à la source de 25% en France, à moins que les dispositions de l'Article 10 s'appliquent. Dans ce cas, le taux pourrait varier entre 5% et 15%, selon le cas. En effet, l'Article 10 stipule, en partie, que :
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si ...
b) nonobstant les dispositions de l'alinéa a), 10 pour cent du montant brut des dividendes si ...
c) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Étant donné qu'une réclamation de 10% des autorités fiscales françaises pourraient ramener le taux d'imposition à 15%, votre question semble porter sur l'application de l'Article 10(2)c).
Pour que les dispositions de l'Article 10(2)c) s'appliquent, les dividendes doivent être payés par une société résidente de la France à un résident du Canada qui en est le bénéficiaire effectif, et ce en vertu de l'Article 10(1). À cet égard, l'Article 4(1) stipule que :
Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un État contractant" désigne:
a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, à l'exclusion des personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État;
b) ...
d) toute autre personne constituée et établie dans cet État et exonérée d'impôt dans cet État, lorsque les autorités compétentes conviennent qu'aux fins de la Convention cette personne est considérée comme un résident de cet État.
Pour l'application de l'Article 10(2)c), le résident du Canada doit être le bénéficiaire effectif de tels dividendes. Lorsque les dividendes sont reçus par une fiducie canadienne de fonds mutuels ou de fonds de pension, comme dans votre situation, qui est une personne résidente du Canada aux fins de la Convention, on pourrait se demander si la fiducie est le bénéficiaire effectif de ces dividendes et si elle est en droit de bénéficier du taux réduit, selon l'Article 10(2)c). Cependant, l'alinéa a) de l'Article 29(7) - Dispositions Diverses élimine tout doute puisqu'il prévoit ce qui suit :
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué et établi dans un État contractant où il n'est pas assujetti à l'impôt, et qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou des intérêts provenant de cet autre État, peut demander globalement le bénéfice des réductions ou exonérations d'impôt prévues par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans cet organisme par des résidents du premier État et qui est imposable au nom de ces résidents.
Ainsi, dans la mesure où les dispositions de l'Article 29(7)a) s'appliquent à un organisme donné, l'organisme peut demander généralement le bénéfice des réductions d'impôt prévues par la Convention, incluant celui de l'Article 10.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
Gestionnaire
pour le Directeur de la division
Section des opérations internationales et des fiducies
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
.../Suite
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