Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: In a given fact situation, where a clause in a shareholders agreement (SA) provides that Holdco must automatically and irrevocably offer to sell its shares of Opco to the other shareholder of Opco if the sole shareholder of Holdco sells his shares of Holdco, whether: (1) 256(1.4)(a) could apply if the clause in the SA provides that the other Opco shareholder (i) must acquire the Holdco shares or (ii) can either accept or reject the offer ? (2) the opinion in document E 9805705 in effect adds circumstances in which 256(1.4)(b) does not apply to those listed in the provision and in parg 37 of IT 64R4, and, (3) Whether this opinion applies in the present situation by analogy such that 256(1.4)(a) does not apply ?
Position: (1) Yes in both cases. (2) Not relevant. (3) No.
Reasons: (1) The clause in the SA is a form of "buy-sell" agreement under which both parties clearly have either a right or an obligation to buy or sell. (2) and (3) Document
E 9805705 dealt with the application of 256(1.4)(b) therefore the opinion in the document is not relevant in the given situation since it involves the application of 256(1.4)(a).
XXXXXXXXXX 2002-017682
Marc LeBlond
Le 11 mars 2003
Madame,
Objet: L'application de l'alinéa 256(1.4)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu
dans le contexte d'une convention entre actionnaires
La présente est en réponse à votre lettre du 29 octobre 2002 et à nos conversations téléphoniques subséquentes (LeBlond/XXXXXXXXXX). Vous nous demandez nos commentaires sur l'application de l'alinéa 256(1.4)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") dans la situation décrite ci-après.
La situation
1. M. A et Gesco détiennent chacun 50% des actions votantes et participantes de Opco. Ces actions représentent les seules actions émises et en circulation du capital-actions de Opco.
2. M. B détient 100% des actions votantes et participantes de Gesco. Ces actions représentent les seules actions émises et en circulation de Gesco.
3. M. A détient 100% des actions votantes et participantes de Holdco. Ces actions représentent les seules actions émises et en circulation de Holdco.
4. M. A et M. B ne sont pas des "personnes liées", au sens prévu au paragraphe 251(2) de la Loi, et n'ont entre eux aucun lien de dépendance pour les fins de l'application de la Loi.
5. M. A et Gesco ont signé une convention entre actionnaires (ci-après la "convention") relativement à leur détention d'actions de Opco, laquelle est toujours en vigueur.
6. Cette convention contient notamment un engagement de la part de M. B de ne pas disposer de ses actions de Gesco, et ce, tant que Gesco détient des actions dans le capital-actions de Opco. En cas de contravention à cet engagement par M. B, la convention prévoit qu'il y a alors offre automatique et irrévocable de la part de Gesco de vendre ses actions de Opco à l'autre actionnaire (M. A), aux prix et conditions déterminés dans la convention (ci-après la "clause d'offre automatique").
7. Si ce n'est de l'application potentielle de l'alinéa 256(l.4)a) de la Loi en raison de la " clause d'offre automatique ", Opco et Holdco ne sont pas associées l'une à l'autre, au sens prévu au paragraphe 256(1) de la Loi.
Vos questions et votre opinion
L'alinéa 256(1.4) a) de la Loi s'applique-t-il afin de réputer M. A propriétaire des actions de Opco détenues par Gesco si la "clause d'offre automatique" prévoit qu'en cas de contravention, M. A :
a) a le choix d'accepter ou de refuser l'offre de se porter acquéreur des actions de Opco détenues par Gesco ?
b) doit acheter les actions de Opco détenues par Gesco?
À votre avis, l'alinéa 256(1.4)a) de la Loi ne devrait pas s'appliquer aux situations ci-dessus mentionnées et l'opinion exprimée dans notre interprétation technique E 9805705 devrait s'appliquer par analogie.
D'après vous, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après l'"ADRC") aurait émis dans cette interprétation technique l'opinion à l'effet que l'alinéa 256(1.4)b) de la Loi ne s'applique pas à une clause d'achat ou de rachat automatique par la société dans le cas où les actionnaires ne contrôlent pas les événements pouvant causer l'achat ou le rachat. Cette opinion aurait eu pour effet d'élargir administrativement les situations d'exception prévues à l'alinéa 256(1.4)b) de la Loi.
En outre, d'après vous, si nous considérons que l'opinion émise dans le document E 9805705 ne s'applique pas dans la situation que vous nous avez soumise, les commentaires au numéro 37 du bulletin d'information IT 64R4 traitant du " droit de premier refus " devrait s'appliquer dans la situation a) décrite ci-dessus puisque celle-ci s'apparente à un " droit de premier refus " car M. A a le choix d'accepter l'offre ou de la refuser.
En dernier lieu, vous êtes d'avis que dans le cas de l'application de l'alinéa 256(1.4)a) de la Loi, les situations d'exception devraient être étendues à des situations autres que le décès, la faillite et l'invalidité permanente mais comparables à ces dernières, c'est-à-dire des situations où chaque actionnaire ne contrôle pas le déclenchement de l'événement et n'est donc pas en mesure de provoquer l'application de la clause d'offre en sa faveur.
Les circonstances particulières mentionnées dans votre lettre semblent constituer une situation de fait touchant des contribuables spécifiques. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'ADRC a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
À notre avis, l'opinion émise dans le document E 9805705, à laquelle vous nous avez référée, n'est pas pertinente pour appliquer l'alinéa 256(1.4)a) de la Loi. Par ailleurs, nous croyons que l'alinéa 256(1.4)a) de la Loi pourrait s'appliquer, dans la situation que vous nous avez soumise, que M. A ait l'obligation d'acquérir les actions de Opco possédées par Gesco ou le choix d'accepter ou de refuser de le faire. Notre opinion est fondée sur les observations suivantes.
L'opinion émise dans le document E 9805705 n'est pas pertinente pour appliquer l'alinéa 256(1.4)a) de la Loi car l'opinion concerne l'application de l'alinéa 256(1.4)b) de la Loi. Par ailleurs, les alinéas 256(1.4)a) et b) de la Loi sont libellés de façon différente et visent des situations différentes.
En effet, le paragraphe 256(1.4) de la Loi s'applique, en général, lorsqu'une personne, a, à un moment donné, en vertu d'un contrat, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, soit, en vertu de l'alinéa a), " à des actions du capital-actions d'une société, ou de les acquérir ou d'en contrôler les droits de vote, ..." soit, en vertu de l'alinéa b), " d'obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d'autres actionnaires d'une société sont propriétaires, ..."
La question est donc de savoir si l'alinéa 256(1.4)a) de la Loi pourrait s'appliquer dans la situation donnée soumise.
La position de l'ADRC concernant les conventions d'" achat-vente ", pour les fins de l'application du paragraphe 256(1.4) de la Loi, telle qu'exposée dans le numéro 37 du bulletin d'interprétation IT-64R4, se lit comme suit :
Bien que le libellé du paragraphe 256(1.4) soit suffisamment général pour comprendre presque n'importe quelle convention d'" achat-vente ", ce paragraphe ne s'applique pas à moins que les deux parties (ou toutes les parties) n'aient clairement le droit ou l'obligation d'acheter ou de vendre, selon le cas. Le paragraphe 256(1.4) ne s'appliquerait donc pas uniquement en raison de l'existence de l'un ou l'autre des éléments suivants :
- le " droit de premier refus ",
- une clause communément appelée " clause de coercition (shotgun) ", où un actionnaire offre d'acheter les actions d'un autre actionnaire, qui doit, soit accepter l'offre, soit acheter les actions appartenant à la partie qui lui a offert d'acheter les siennes.
Dans la situation que vous nous avez soumise, la " clause d'offre automatique " dans la convention pourrait être considérée une convention d'" achat-vente " car elle crée clairement pour Gesco l'obligation de vendre ses actions de Opco à une autre personne, M. A, qui a le droit de les acheter. Cette " clause d'offre automatique " ne constitue pas, à notre avis, un droit de premier refus.
L'alinéa 256(1.4)a) de la Loi pourrait donc s'appliquer, dans la situation donnée soumise, puisque que M. A est une personne qui a, en vertu d'un contrat (la convention), à un moment donné (à partir de la signature de la convention), " un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non " d'acquérir les actions du capital-actions de Opco que possède Gesco et, l'exercice de ce droit ne dépend pas du décès, de la faillite ou de l'invalidité permanente d'un particulier.
Il est à noter que l'ADRC n'est pas disposé à étendre sa position administrative, énoncé au numéro 37 du bulletin d'interprétation IT-64R4, à d'autres situations prévues dans des conventions entre actionnaires.
Le ministère des Finances est chargé d'élaborer les politiques fiscales et de modifier la Loi. Si vous désirez faire des représentations concernant des modifications à la Loi, vous pouvez faire parvenir vos commentaires au ministère des Finances, Direction de la politique de l'impôt, Division de la législation de l'impôt, l'Esplanade Laurier, 140, rue O'Connor, 17e étage, Tour Est Ottawa, Ontario, K1A 0G5.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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