Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Les sommes versées par des clients dont les services ne sont pas encore rendus et qui apparaissent au passif du bilan du contribuable sont-elles assujetties à l'impôt des grandes sociétés?
Position Adoptée: Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE :
Texte de Loi et Oerlikon Aérospatiale inc. c. La Reine, CAF A-460-97. Ces sommes constituent des avances aux fins de l'application de cet impôt.
Le 15 avril 2003
Bureau des services fiscaux XXXXXXXXXX Administration centrale
Direction des décisions
À l'attention de : XXXXXXXXXX en impôt
Michelle Desrosiers
Notaire, M.Fisc.
(613) 957-8953
2002-017668
Impôt des grandes sociétés - alinéa 181.2(3)c)
La présente fait suite à votre lettre du 28 novembre 2002 dans laquelle vous nous demandez notre interprétation concernant l'application de l'alinéa 181.2(3)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") à l'égard des sommes payées par des clients dont les services ne sont pas encore rendus et qui apparaissent au passif du bilan du contribuable.
Les faits tels que nous les comprenons sont les suivants :
1. XXXXXXXXXX (ci-après la " société ") est une société XXXXXXXXXX.
2. La société indique au passif de son bilan un item intitulé XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX). Cet item représente XXXXXXXXXX payés par les clients de la société dont les services ne sont pas encore rendus.
3. Les montants indiqués au bilan de la société sont les suivants :
XXXXXXXXXX.
4. La société inclut dans le calcul du capital versé aux fins de la partie I.3 de la Loi, la portion de plus de 12 mois qui représente les montants non déductibles suite à l'application du paragraphe 20(6) de la Loi et ce, en vertu de l'alinéa 181.2(3)b) de la Loi. Les montants relatifs aux années en cause et faisant l'objet de la présente qui n'ont pas été inclus dans le calcul du capital versé sont les suivants :
XXXXXXXXXX.
5. Lorsque la société XXXXXXXXXX, le prix XXXXXXXXXX, incluant les taxes applicables, est payable au moment XXXXXXXXXX. Selon le contribuable, du point de vue contractuel, la société XXXXXXXXXX et en reçoit la contrepartie au moment XXXXXXXXXX même si le service de XXXXXXXXXX est rendu plus tard. XXXXXXXXXX.
6. Les XXXXXXXXXX sont versées dans la plupart des cas dès la vente, et non lorsque XXXXXXXXXX. Pour les fins de la TPS et de la TVQ, les taxes sont payables dès que le paiement est effectué, et non lorsque XXXXXXXXXX .
7. XXXXXXXXXX.
8. XXXXXXXXXX.
9. XXXXXXXXXX.
Votre question
Votre interrogation porte sur l'application des dispositions de l'alinéa 181.2(3)c) de la Loi à l'égard des sommes reçues XXXXXXXXXX aux clients dont les services ne sont pas encore rendus et qui apparaissent au passif du bilan de la société pour les années d'imposition visées à la présente.
Votre position
Sur la base du jugement de première instance dans l'affaire Oerlikon Aérospatiale inc. c. La Reine, 97 DTC 694, vous soutenez que les principes comptables doivent servir à déterminer la nature des éléments mentionnés au paragraphe 181.2(3) de la Loi et, suivant les définitions retrouvées dans les dictionnaires de comptabilité, vous êtes d'avis que les sommes inscrites au passif du bilan de la société sous l'item XXXXXXXXXX constituent des avances pour les fins de l'impôt de la partie I.3 et doivent donc être ajoutées au capital versé de la société.
La position de la société
Les XXXXXXXXXX ne sont ni des prêts, ni des avances pour les raisons suivantes :
- Il n'existe pas entre la société et ses clients une relation prêteur emprunteur.
- Les sommes ne peuvent pas être qualifiées d'avance puisqu'elles ne sont pas payées par anticipation avant d'être dues.
- XXXXXXXXXX.
- Du point de vue contractuel, les sommes sont dues au moment du paiement; à ce moment, le client XXXXXXXXXX et les autorités fiscales, les taxes de vente.
- XXXXXXXXXX.
- Ce n'est pas l'alinéa 181.2(3)c) de la Loi qui s'applique en l'instance mais l'alinéa 181.2(3)b) de la Loi. Cette dernière disposition a préséance sur la première et la société a, XXXXXXXXXX, inclus lesdites sommes dans le calcul de son capital versé comme le prescrit l'alinéa 181.2(3)b) de la Loi. Le solde n'a pas à y être inclus puisque cette disposition requiert l'inclusion des réserves tant fiscales que comptables dans le capital sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul du revenu de la société pour l'année en vertu de la partie I de la Loi. Or, ces sommes ont été déduites du calcul du revenu de la société par l'application de l'alinéa 20(1)m) de la Loi.
- Contrairement à ce qui est énoncé dans votre position, la société est d'avis que la question de savoir si une somme est une avance doit être analysée en fonction des principes juridiques.
L'alinéa 181.2(3) de la Loi prévoit que le capital d'une société pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel du total d'éléments dont entre autres les prêts et les avances qui lui ont été consentis à la fin de l'année.
Il suffit donc pour les fins de l'impôt de la partie I.3, de déterminer si les sommes reçues pour les XXXXXXXXXX payés par les clients dont les services ne sont pas encore rendus par la société constituent des prêts ou avances.
Suite aux arrêts The Manufacturers Life Insurance Company c. La Reine, 2001 DTC 5396 et Royal Trust c. MNR, 2001 DTC 52, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après " l'Agence ") est maintenant d'avis que lorsqu'une expression à la partie I.3 de la Loi est dérivée essentiellement de la nomenclature comptable comme par exemple les réserves, provisions, allocations et autres surplus, le traitement comptable de l'élément en question sera utilisé pour décider si l'élément est inclus dans le calcul du capital. D'autre part, l'Agence est d'avis que l'on doit continuer à considérer la forme juridique en ce qui a trait aux éléments qui doivent être inclus dans le calcul du capital à titre de prêts, d'avances ou de dettes.
Suite à cette assertion, nous sommes d'avis que les montants en litige ne constituent pas des réserves aux fins comptables, ni n'entrent dans la définition de " réserves " telle qu'apparaissant au paragraphe 181(1) de la Loi. Par conséquent, il reste donc à déceler du texte législatif du paragraphe 181.2(3) de la Loi le sens qui doit être donné au mot " avances " sous la partie I.3 de la Loi.
Le terme " avance " n'est pas défini dans la Loi. Il faut donc se référer à son sens légal. Dans le dictionnaire Black's Law Dictionary, seventh edition, on définit " avance " comme suit : " The furnishing of money or goods before any consideration is received in return ". Le Dictionnaire de droit québécois et canadien définit " avance " comme étant un paiement par anticipation d'une partie d'une dette. La définition d'avance dans le Vocabulaire juridique comprend entre autres un "paiement anticipé (avant terme ou même avant exécution) de partie de dette (à titre de garantie, de preuve, de faveur, etc.); par exemple, une somme versée par anticipation. Elle constitue également le nom courant donné au prêt d'argent (avance de fonds) ou aux sommes prêtées. "
Le mot " avance " constitue une expression générique qui dénote notamment le fait de prêter de l'argent ou encore le fait de payer une somme à valoir sur le prix d'un contrat de services ou de marchandises, versées avant que le contrat ne soit exécuté, les services rendus ou les marchandises livrées.
Il faut comprendre dans le présent contexte que la considération à recevoir par les clients n'est pas XXXXXXXXXX comme tel mais plutôt le service de XXXXXXXXXX offert par la société. XXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXX ne représente donc, que la preuve que XXXXXXXXXX. Même si le prix est payé par le client, il n'en demeure pas moins que les services ne sont pas rendus. Il n'est donc pas pertinent de prétendre que les sommes ne sont pas des avances parce qu'elles ne sont plus dues XXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXX. La société doit tout de même remplir sa part du contrat c'est-à-dire la fourniture XXXXXXXXXX.
Au demeurant, la Cour dans l'affaire Oerlikon Aerospatiale inc. c. La Reine, CAF A-460-97 (ci-après " Oerlikon ") a défini le terme " avance " pour les fins de l'impôt de la partie I.3 comme étant un paiement effectué à l'avance en vue de l'exécution éventuelle de l'obligation réciproque qui en découle. La Cour confirma que le terme " avance " est susceptible de deux sens, soit celui de prêt dans le sens propre du terme et celui d'acompte à valoir sur le prix d'un contrat avant qu'il ne soit exécuté. Cette définition a été reprise par la Cour d'appel fédérale dans les affaires Federative Co-Operatives Ltd. c. La Reine, 2001 DTC 5414 et PCL Construction Management et al. c. La Reine, 2000 DTC 2624. Contrairement à ce que prétendent les représentants de la société, l'emploi de la conjonction " et " dans l'expression " des prêts et des avances " à l'alinéa 181.2(3)c) de la Loi ne fait pas en sorte que seules les avances qui sont des " prêts " seraient visées par à cet alinéa. La Cour dans Oerlikon fut d'avis que la règle d'interprétation ejusdem generis ne peut être invoquée pour restreindre la portée du mot " avances " à l'alinéa 181.2(3)c) de la Loi puisque ce mot n'y est pas utilisé dans le contexte d'une énumération susceptible d'en affecter le sens.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que les sommes reçues par la société de ses clients avant la fourniture des services de XXXXXXXXXX par la société constituent des avances pour les fins de l'impôt de la partie I.3 de la Loi.
Pour votre information, vous trouverez, annexée à la présente, une copie d'informations prélevées sur le site Internet du contribuable.
À titre de renseignement, une copie de cette note de services sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de section
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
p.j.
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