Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Une société verse les primes à l'égard d'un régime d'assurance-salaire pour un employé/actionnaire en sa qualité d'actionnaire.
1- Est-ce qu'on peut considérer un tel régime comme un "régime financé en totalité par les employés" tel que décrit au IT-428?
2- Quel serait le traitement fiscal d'un tel régime?
3- Est-ce qu'on peut réduire l'avantage à l'actionnaire s'il rembourse la valeur de l'avantage qui lui est conféré?
Position Adoptée:
1- Non.
2- Les contributions versées par la société représentent un avantage accordé à l'actionnaire en vertu du paragraphe 15(1). De plus, les prestations que l'actionnaire recevrait ne seraient pas imposables en vertu de 6(1)f) de la Loi.
3- On ne peut pas réduire l'effet du paragraphe 15(1) même si l'actionnaire rembourse la valeur de l'avantage à la société.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1- Il s'agit d'un régime pour l'actionnaire et non pour les employés.
2- 15(1) s'applique à tout avantage conféré à un actionnaire.
3- La Loi ne prévoit pas de mécanisme qui permette de réduire un tel avantage en remboursant la valeur de l'avantage en vertu de 15(1) à la société.
XXXXXXXXXX 2002-017648
Martine Filiatrault, CA
Le 27 mai 2003
Monsieur,
Objet: Régime d'assurance-salaire d'un employé/actionnaire
La présente est en réponse à votre lettre du 19 novembre 2002 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné ci-dessus. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Vous nous présentez la situation d'une société qui verse des primes à un régime d'assurance-salaire pour un actionnaire/employé. C'est l'actionnaire/employé qui recevra les prestations en vertu du régime. Les autres employés ne bénéficient pas d'un tel régime.
Vous nous demandez si la position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) décrite au paragraphe 20 du Bulletin d'interprétation IT-428 relativement à un "régime financé en totalité par les employés" peut s'appliquer dans le cas d'un employé/actionnaire pour qui un régime d'assurance-salaire a été mis sur pied en sa qualité d'actionnaire. Vous voulez également savoir s'il est possible de réduire l'avantage conféré à l'actionnaire si ce dernier rembourse à la société la valeur des contributions faites au régime par la société/employeur.
La situation décrite dans votre demande nous apparaît être une situation réelle et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, la Direction ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Toutefois, nous vous offrons les commentaires généraux suivants. Cependant, nos commentaires pourraient ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Les paragraphes 16 à 21 du Bulletin d'interprétation IT-428, Régimes d'assurance-salaire, donnent les grandes lignes de ce que constitue un "régime financé en totalité par les employés". Nous sommes d'avis que cette notion ne s'applique pas à un actionnaire/employé pour qui la société verse des contributions à un régime d'assurance-salaire en sa qualité d'actionnaire. Sans être un "régime financé en totalité par les employés", le traitement fiscal du régime d'assurance-salaire pour l'actionnaire/employé est toutefois similaire à plusieurs égards. Dans le cas d'un régime d'assurance-salaire pour un actionnaire/employé pour qui la société verse une contribution en sa qualité d'actionnaire, le montant de la contribution de l'employeur sera imposable pour l'actionnaire/employé en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi. La société/employeur ne pourra pas déduire ce montant dans le calcul de son revenu. De plus, les prestations que l'actionnaire/employé recevra d'un tel régime d'assurance-salaire ne seront pas imposables en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi.
À notre avis, il n'est pas possible de réduire un avantage conféré à l'actionnaire en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi en demandant à l'actionnaire/employé de rembourser la valeur de l'avantage conféré.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ne lient pas l'ADRC à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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