Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Questions relatives à l'application des alinéas 110.6(14)f) et 79.1(6)b) de la Loi
Position Adoptée:
Commentaires généraux
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait
XXXXXXXXXX Martine Filiatrault, CA
2002-017597
Le 11 juin 2003
Monsieur,
Objet: Application de l'alinéa 110.6(14)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre fac-similé du 26 novembre 2002 dans lequel vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné ci-dessus. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
La Société ABC Inc. (ci-après "ABC") exploite une entreprise saisonnière qui éprouve des difficultés financières. La société de personnes XY (ci-après "SPXY") est mise sur pied par deux créanciers de ABC, messieurs X et Y, afin de prendre en charge la gestion des opérations saisonnières de ABC. Pour se faire, une convention de gestion (ci-après la "Convention") est conclue entre ABC et SPXY. La Convention prévoit que SPXY encaissera toutes les recettes, paiera toutes les dépenses d'opération et recevra une somme de 15% des revenus d'opération à titre de frais de gestion. La Convention prend fin au moment où la totalité des produits de la vente de la saison est encaissée.
Après la fin de l'opération saisonnière, SPXY se porte acquéreur de toutes les créances de ABC, exerce le recours hypothécaire de prise en paiement et ainsi, acquiert les actifs que ABC utilisait dans son entreprise saisonnière. SPXY transfère ensuite, en vertu du paragraphe 85(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), tous les actifs à une nouvelle société (ci-après "Nouco"). SPXY vend ensuite les actions qu'elle détient dans Nouco à une personne sans lien de dépendance.
Questions
Vous nous demandez si la division 110.6(14)f)(ii)(A) de la Loi s'applique au transfert par SPXY à Nouco des actifs acquis de ABC. De plus, vous voulez savoir si notre réponse serait la même si la vente des actions de Nouco était effectuée directement par les anciens associés, messieurs X et Y, suite à la dissolution de SPXY selon les dispositions du paragraphe 98(3) de la Loi. Finalement, vous voulez savoir ce qui peut constituer une "dépense engagée ou effectuée par le créancier au plus tard au moment de la saisie afin de protéger son droit sur le bien" pour les fins de l'alinéa 79.1(6)b) de la Loi.
La situation décrite dans votre demande nous apparaît être une situation réelle et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, la Direction ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Toutefois, nous vous offrons les commentaires généraux suivants. Cependant, nos commentaires pourraient ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
L'alinéa 110.6(14)f) de la Loi s'applique dans le cadre de la définition d'"action admissible de petite entreprise" (ci-après "AAPE") au paragraphe 110.6(1) de la Loi et fait en sorte que les actions qu'une société émet à une personne ou à une société de personnes soient réputées, sauf dans des circonstances précises, avoir appartenu, immédiatement avant leur émission, à une personne qui n'était pas liée à la personne ou la société de personnes en question. Une des exceptions à cette règle générale est prévue à la division 110.6(14)f)(ii)(A) de la Loi dans le cas où des actions sont émises dans le cadre d'une opération ou une série d'opérations dans laquelle, entre autres, une société de personnes dispose en faveur d'une société, de la totalité, ou presque, des éléments d'actifs utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de cette société de personnes. Si cette exception s'applique, les actions ne sont pas réputées avoir été la propriété d'une personne non liée immédiatement avant leur émission et, par conséquent, l'alinéa b) de la définition d'AAPE peut être rencontré.
C'est une question de fait à savoir si une société exploite activement une entreprise. L'expression "entreprise exploitée activement" est définie au paragraphe 248(1) de la Loi et prévoit, entre autres, que toute entreprise exploitée par un contribuable, autre qu'une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels, constitue une entreprise exploitée activement. Le Bulletin d'interprétation IT-73R6 énonce la position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'"ADRC") à cet effet.
Dans la situation que vous nous présentez, pour savoir si la division 110.6(14)f)(ii)(A) de la Loi s'applique, il faut déterminer si SPXY a transféré à Nouco la totalité, ou presque, des éléments d'actifs utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de cette société de personnes. Premièrement, nous ne pouvons pas nous prononcer à l'effet que les actifs qui sont transférés représentent effectivement la totalité, ou presque, des éléments d'actifs de SPXY utilisés dans une entreprise exploitée activement puisque nous ne disposons d'aucune information sur ce qui constitue l'actif de SPXY au moment où SPXY transfère les actifs de ABC à Nouco. Deuxièmement, nous ne pouvons pas dire que SPXY utilisait les actifs de ABC dans une entreprise qu'elle exploitait activement durant la période où elle gérait l'entreprise de ABC selon la Convention. En effet, à notre avis, l'entreprise exploitée activement par SPXY est une entreprise de gestion. Le fait que SPXY gère l'entreprise de ABC selon la Convention ne fait pas en sorte que l'entreprise de ABC devienne l'entreprise de SPXY.
Par ailleurs, SPXY a été propriétaire des actifs de ABC pendant une courte période avant le transfert de ces actifs à Nouco. La question de savoir si SPXY a utilisé, durant cette courte période, les actifs de ABC dans une entreprise exploitée activement est une question de fait sur laquelle on ne peut se prononcer dans le cadre d'une situation hypothétique. Par conséquent, nous ne pouvons confirmer que la division 110.6(14)f)(ii)(A) de la Loi s'applique ou que la définition d'une AAPE au paragraphe 110.6(1) de la Loi est rencontrée.
Pour ce qui est de votre deuxième question, s'il y a dissolution de la société de personnes après le transfert par SPXY des actifs de ABC à Nouco mais avant la vente des actions de Nouco par X et Y à un tiers, le test de détention des actions de Nouco se fera au niveau des particuliers X et Y. Dans ce cas, l'alinéa b) de la définition d'AAPE au paragraphe 110.6(1) de la Loi prévoit que les actions de Nouco doivent être, tout au long de la période de 24 mois qui précède la vente des actions de Nouco, la propriété de nul autre que le particulier (X ou Y) ou une personne ou société de personnes qui lui est liée. Le fait que les actions aient été détenues par SPXY avant de devenir la propriété de X et Y n'empêche pas que l'alinéa b) de la définition d'une AAPE soit rencontré puisque SPXY est réputée être liée à X et Y en vertu de l'alinéa 110.6(14)d) de la Loi. De plus, si l'exception prévue à la division 110.6(14)f)(ii)(A) de la Loi s'est appliquée lors de l'émission des actions de Nouco en faveur de SPXY, ces actions ne sont pas réputées avoir été la propriété d'une personne non liée immédiatement avant leur émission et, par conséquent, l'alinéa b) de la définition d'AAPE pourra être rencontré. Toutefois, si l'exception à la division 110.6(14)f)(ii)(A) de la Loi ne s'est pas appliquée lors de l'émission des actions, X et Y devront conserver les actions (en considérant la période de détention de SPXY) pendant la période de 24 mois prévue à l'alinéa b) de la définition d'AAPE pour que le test de détention soit rencontré.
Finalement, en vertu du paragraphe 79.1(6) de la Loi, dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d'une année d'imposition relativement à une ou plusieurs dettes, le coût du bien, pour lui, comprend, entre autres, le total des déboursés effectuées ou des dépenses engagées par le créancier au plus tard au moment de la saisie. Tel qu'indiqué au paragraphe 7 du IT-505, ces débours peuvent comprendre, par exemple, les impôts fonciers, les primes d'assurance, les frais de services publics et les frais nécessaires de réparation et d'entretien. L'alinéa 79.1(6)b) de la Loi fait cependant abstraction de certaines dépenses qui sont, par exemple, soit, incluses au coût d'un autre bien, comprises dans le solde d'un compte de frais relatifs à des ressources ou déductibles selon une autre disposition de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ne lient pas l'ADRC à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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