Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
- Est-ce qu'il y a un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi dans la situation où l'Employeur rembourse des dépenses à ses employés lorsque ceux-ci sont tenus, de par la politique interne de l'Employeur, d'encourir des frais, dans le cadre des services de consultation, pour offrir une collation aux membres XXXXXXXXXX affiliés lors d'une réunion à laquelle les employés participent avec les membres XXXXXXXXXX ?
- Est-ce que les allocations versées par XXXXXXXXXX à ses membres dans le cadre de leur participation aux rencontres organisées par l'Employeur doivent être incluses dans le revenu des membres ?
PositionS ADOPTÉES:
- Il n'y a pas d'avantage imposable si le remboursement des dépenses encourues par les employés n'est pas fait à l'égard de dépenses personnelles des employés, si cela ne leur procure aucun avantage économique et que les dépenses encourues bénéficient principalement à l'employeur.
- Non, si le membre n'est pas à l'emploi XXXXXXXXXX et n'exploite pas une entreprise dans le cadre de laquelle il reçoit les allocations.
Raisons POUR POSITIONS ADOPTÉES:
- Il n'y a aucun avantage économique pour les employés puisque ces derniers se font simplement rembourser des frais qu'ils ont encourus pour des collations offertes aux membres dans le cadre de leur emploi.
- Pas de relation employeur/employé et si non reçu dans le cadre d'une entreprise, pas de source de revenus.
XXXXXXXXXX 2002-017324
Lucie Vermette, CGA
Le 7 janvier 2003
Monsieur,
Objet: Remboursement de dépenses et allocations
La présente est en réponse à votre lettre du 22 octobre 2002 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
LES FAITS
Les employés permanents XXXXXXXXXX (ci-après l' " Employeur ") offrent des services de consultation auprès des membres de leurs XXXXXXXXXX affiliés.
Ces services sont offerts, entre autres, dans le cadre de négociation et d'application de XXXXXXXXXX, de recrutement de nouveaux membres et autres interventions de soutien.
Afin de remplir la mission de l'Employeur, ses employés doivent se conformer à certaines obligations édictées par la politique interne de celui-ci comme, par exemple, encourir des dépenses, dans le cadre des services de consultation, pour offrir une collation aux membres des XXXXXXXXXX affiliés lors d'une réunion avec ces derniers.
Par ailleurs, des allocations versées par l'Employeur aux XXXXXXXXXX affiliés sont redistribuées aux membres des XXXXXXXXXX afin de couvrir certains frais encourus par ceux-ci lors de leur participation à des réunions organisées par l'Employeur.
QUESTIONS
Vous désirez savoir s'il y a un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans la situation où l'Employeur rembourse à ses employés les dépenses qu'ils ont dû encourir, dans le cadre des services de consultation, pour offrir une collation aux membres des XXXXXXXXXX lors d'une réunion à laquelle les employés ont participé avec les membres des XXXXXXXXXX.
De plus, vous désirez savoir si les allocations versées par XXXXXXXXXX à ses membres dans le cadre de leur participation aux rencontres organisées par l'Employeur doivent être incluses dans le revenu des membres.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
L'alinéa 6(1)a) de la Loi prévoit que la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu'un contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi sont à inclure dans le calcul de son revenu à l'exception de certains avantages mentionnés aux sous-alinéas 6(1)a)(i) à (v) de la Loi.
Le remboursement d'une dépense d'un employé par son employeur est inclus dans le calcul du revenu de l'employé selon l'alinéa 6(1)a) de la Loi lorsqu'il en résulte un avantage économique ou un bénéfice pour l'employé. Généralement, la question de savoir si un montant remboursé à un employé par un employeur a donné lieu à un avantage économique ou à un bénéfice, ou encore, s'il se rapporte à une dépense personnelle de l'employé est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen de tous les faits reliés à une situation particulière. À notre avis, pour faire une telle détermination, il est pertinent de considérer certains éléments tels qu'établir la raison soutenant le remboursement et déterminer si ce paiement a été fait principalement pour le bénéfice de l'employeur ou de l'employé.
En tenant compte de ce qui précède, vous comprendrez qu'il ne nous est pas possible d'énoncer une position qui s'appliquerait à tous les genres de remboursements qu'un employeur pourrait effectuer à un employé.
Malgré tout, dans la situation que vous nous avez présentée, en considérant que la dépense a été engagée par l'employé en raison de la politique interne de l'Employeur et que cette dépense se rapporte à des frais engagés par l'employé, dans le cadre des services de consultation, pour offrir une collation aux membres XXXXXXXXXX lors d'une réunion avec ceux-ci, nous sommes d'accord pour dire que, dans ces circonstances, il n'en résulterait pas un avantage économique ou un bénéfice pour l'employé. Par conséquent, le montant ainsi remboursé par l'employeur ne serait pas inclus dans le revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Concernant votre deuxième question à l'égard des allocations versées par XXXXXXXXXX à ses membres dans le cadre de leur participation aux rencontres organisées par l'Employeur, il est de notre avis qu'elles ne sont pas imposables si les membres ne sont pas à l'emploi XXXXXXXXXX et s'ils n'exploitent pas une entreprise dans le cadre de laquelle ils reçoivent ces sommes puisque, dans ces circonstances, ces sommes ne seraient pas considérées provenir d'une source de revenu en vertu de l'article 3 de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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