Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues:
1. Whether paragraph 6(1)(a) would apply with respect to the transfer of shares of OPCO by a shareholder of OPCO, in situation (a), to his son; and in situation (b), to an employee of OPCO?
2. Whether subsection 15(1) would apply in the particular situations?
Position:
1. (a) No in the case of the transfer to the son, provided that the transfer is made solely because of the father-son relationship. (b) Yes in the other situation.
2. No.
Reasons:
1. (a) No benefit received in respect of an office or employment. (b) Benefit received in respect of an office or employment.
2. No benefit conferred by the corporation.
XXXXXXXXXX 2002-017319
R. Gagnon
Le 14 février 2003
Monsieur,
Objet: Transfert d'actions
La présente est en réponse à votre lettre du 13 novembre 2002 dans laquelle vous nous avez posé des questions concernant l'application de l'alinéa 6(1)a), du paragraphe 15(1) et de l'alinéa 69(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans les situations décrites ci-dessous.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Faits
Situation 1
1. CANCO est une "société canadienne imposable" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1), et une "société privée sous contrôle canadien" au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7).
2. Les actions émises et en circulation du capital-actions de CANCO sont composées de seulement 100 actions ordinaires, qui sont toutes possédées par M. X. M. X a le contrôle effectif (de jure) de CANCO pour les fins de la Loi.
3. La juste valeur marchande des 100 actions ordinaires du capital-actions de CANCO est de 1 million $. Le prix de base rajusté (au sens de la définition prévue à l'article 54) et le capital versé (au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1)) des 100 actions ordinaires de OPCO possédées par M. X est de 100 $.
4. M. X, M. Y et M. Z sont des particuliers, résidents du Canada pour les fins de la Loi. M. X est le père de M. Y. M. Z n'est pas lié à M. X et M. Y au sens du paragraphe 251(2).
5. M. Z est un employé-clé de CANCO. Il est à l'emploi de CANCO depuis plusieurs années. M. Z a contribué considérablement à l'essor et au développement de CANCO dans le cadre de son emploi. M. Y est aussi un employé de CANCO.
6. M. X transférerait 51 actions ordinaires de CANCO à M. Y. Ce transfert serait effectué par donation, et ce, sans aucune contrepartie. M. X désirerait se retirer de la gestion de CANCO et transférer le contrôle de CANCO à M. Y. Plutôt que d'effectuer un gel successoral conventionnel (échange d'actions ordinaires pour des actions privilégiées), M. X préférerait effectuer un transfert par donation parce qu'il a réalisé des pertes en capital nettes qu'il pourrait utiliser contre son gain en capital imposable découlant du transfert.
Situation 2
1. Les faits mentionnés aux paragraphes 1 à 5 de la situation 1 ci-dessus sont applicables à la situation 2.
2. De plus, M. X transférerait 5 actions ordinaires de OPCO à M. Z. Ce transfert serait effectué sans contrepartie en argent. Le transfert d'actions à M. Z serait effectué en raison des services antérieurs rendus à OPCO par M. Z à titre d'employé de OPCO et pour s'assurer que M. Z demeure à l'emploi de la société.
Vos questions
1. Est-ce qu'un montant serait inclus, en vertu de l'alinéa 6(1)a), dans le calcul du revenu de M. Y et/ou M. Z respectivement dans les situations 1 et 2 décrites ci-dessus?
2. Est-ce que l'alinéa 69(1)b) serait applicable dans les situations 1 et 2 décrites ci-dessus?
3. Est-ce qu'un montant devrait être inclus, en vertu du paragraphe 15(1), dans le calcul du revenu de M. Y et/ou M. Z dans les situations 1 et 2 décrites ci-dessus?
Nos commentaires
Il nous apparaît que les situations décrites dans votre lettre pourraient constituer des situations réelles impliquant des contribuables. L'Agence des douanes et du revenu du Canada ("ADRC") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement aux situations soumises.
Dans les situations ci-dessus, nous sommes d'avis que l'alinéa 6(1)a) ne s'appliquerait pas à l'égard du transfert d'actions par M. X à son fils si le transfert d'actions était effectué seulement en raison du lien de parenté qui existe entre M. X et M. Y. Par contre, il nous apparaît qu'en général, l'alinéa 6(1)a) serait applicable dans une situation telle que la situation 2, à l'égard du transfert d'actions par M. X à M. Z parce qu'il nous semble qu'il s'agit d'un avantage que M. Z a reçu en vertu d'une charge ou d'un emploi.
Dans des situations telles que ci-dessus, nous sommes d'avis que l'alinéa 69(1)b) s'appliquerait habituellement à l'égard du transfert d'actions par M. X à son fils parce que M. X aurait disposé des actions en faveur d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance sans contrepartie au moment de la disposition. Par contre, il nous apparaît qu'un transfert d'actions par M. X à M. Z dans une situation telle que la situation 2 pourrait ne pas constituer une donation. S'il n'y a pas de donation dans une telle situation, le sous-alinéa 69(1)b)(ii) ne serait pas applicable. De plus, le sous-alinéa 69(1)b)(i) ne serait pas applicable à moins que M. X et M. Z aient un lien de dépendance lors du transfert.
En ce qui concerne le paragraphe 15(1), nous sommes d'avis qu'il ne serait pas habituellement applicable dans ce genre de situations.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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