Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Le gain en capital tiré d'un don d'une action cotée à une bourse de valeurs en faveur d'une fondation publique est-il imposable en vertu de l'alinéa 38a.1) de la Loi, si le don fait en sorte que la fondation publique deviendra une fondation privée?
Position Adoptée: Oui
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE: Analyse législative
XXXXXXXXXX 2002-017183
L. J. Roy, CGA
Le 31 mars 2003
Monsieur,
Objet: Don d'actions cotées à une bourse de valeurs
La présente est en réponse à votre fac-similé reçu le 4 novembre 2002 par lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l'application de l'alinéa 38a.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") dans la situation suivante.
Un contribuable fait un don d'actions cotées à une bourse de valeurs visée par règlement en faveur d'une fondation publique telle que définie à l'article 149.1 de la Loi. Une fois le don effectué, la valeur de celui-ci représente plus de 50% des capitaux qui ont été fournis ou versés à la fondation publique de sorte que cette dernière ne rencontre plus la définition de fondation publique au paragraphe 149.1(1) de la Loi mais celle de fondation privée.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Veuillez noter que les propositions législatives communiquées le 20 décembre 2002 modifient, entre autres, la définition de fondation publique à l'alinéa 149.1 de la Loi de sorte que le seul fait qu'une personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, ait fourni plus de 50% de ses capitaux n'entraînera pas que la fondation perdre son statut de fondation publique. Toutefois, il est prévu qu'une telle personne, ou un tel groupe ne pourront pas contrôler la fondation de quelque manière que ce soit, et ils ne peuvent compter pour plus de 50% de ses administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou responsables.
Le sous-alinéa 38a.1)(i) de la Loi prévoit un taux d'imposition réduit sur le gain en capital qu'un contribuable a réalisé pour l'année lors de la disposition d'un bien, si la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu au sens du paragraphe 149.1(1) (à l'exception d'une fondation privée), entre autres, d'une action cotée à une bourse de valeurs visée par règlement.
Le paragraphe 149.1(6.3) de la Loi prévoit que le ministre peut désigner un organisme de bienfaisance enregistré (dont une fondation publique) comme une fondation privée par avis posté en recommandé à cet organisme. Dans un tel cas, l'organisme de bienfaisance enregistré est réputé être ainsi enregistré pour les années d'imposition commençant après la date de la mise à la poste de l'avis, sauf et jusqu'à désignation par ailleurs selon le paragraphe 149.1(6.3) de la Loi ou révocation d'enregistrement selon les dispositions applicables. Le ministre peut faire cette désignation d'office ou sur la demande de l'organisme.
Dans la situation susmentionnée, la fondation publique sera réputée être une fondation privée pour les années d'imposition commençant après la date de la mise à la poste de l'avis du ministre. Par conséquent, nous sommes d'avis que le gain en capital réalisé relativement au don d'actions cotées à une bourse de valeurs visée par règlement à une telle fondation publique se qualifiera à la réduction prévue à l'alinéa 38a.1) de la Loi.
Pour plus d'information relativement à l'application du paragraphe 149.1(6.3) de la Loi, veuillez communiquer avec la Direction des organismes de bienfaisance au 1-888-892-5667.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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