Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Est-ce qu'une société perd le bénéfice de la déduction en vertu de l'article 61.3 de la Loi si elle est liquidée?
Position Adoptée: Non
Raison Pour Position Adoptée: Analyse législative
XXXXXXXXXX 2002-017182
L. J. Roy, CGA
Le 19 mars 2003
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 1er novembre 2002 par laquelle vous demandez notre opinion relativement à l'application du paragraphe 61.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") dans la situation suivante.
Une société n'a aucun actif et pour seul passif une créance due à son actionnaire unique. La créance est réglée sans paiement de sorte que la société devra inclure dans le calcul de son revenu le résultat établi au paragraphe 80(13) de la Loi et ce, selon les dispositions de l'alinéa 12(1)z.3) de la Loi. La société sera ensuite liquidée.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le paragraphe 61.3(1) de la Loi permet une déduction à une société qui réside au Canada et qui n'est pas exonérée de l'impôt en vertu de la partie I de la Loi relativement aux montants ajoutés à son revenu en vertu du paragraphe 80(13) de la Loi par l'effet des règles de remise de dettes. À notre avis, le seul fait qu'une société n'ayant aucun actif soit liquidée ou dissoute n'affectera pas le montant de la déduction que la société pourra déduire vertu du paragraphe 61.3(1) de la Loi dans l'année d'imposition où un montant est inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)z.3) et du paragraphe 80(13) de la Loi.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne nous lie pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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