Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Est-ce que les crédits d'impôt à recevoir relatifs à la recherche scientifique et ceux relatifs aux activités de transformation d'une société exploitant une entreprise de transformation sont des éléments utilisés principalement dans l'entreprise exploitée activement par la société aux fins de la définition de " action admissible de petite entreprise " au paragraphe 110.6(1) de la Loi et de la définition de " société exploitant une petite entreprise " au paragraphe 248(1) de la Loi?
2. Est-ce que l'impôt à recevoir provenant du fait que les acomptes provisionnels d'impôt sont supérieurs à l'impôt dû par une société exploitant une entreprise est un élément utilisé principalement dans l'entreprise exploitée activement?
Position Adoptée:
1. Dans la situation exposée où les crédits sont obtenus dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise, les crédits d'impôt à recevoir seraient des éléments d'actif utilisés principalement dans l'entreprise exploitée activement par la société aux fins des définitions.
2. Dans la situation où les acomptes provisionnels sont versés à l'égard de l'impôt sur le revenu généré par l'entreprise exploitée activement de la société et que le versement des acomptes provisionnels est requis par la Loi ou une loi provinciale, l'impôt à recevoir résultant de l'obligation de verser les acomptes provisionnels serait un élément d'actif utilisé principalement dans l'entreprise exploitée activement par la société aux fins de ces définitions.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Dans un tel cas, les crédits seraient employés et risqués dans l'entreprise car ils résultent de l'exploitation de l'entreprise et que l'encaissement de ces crédits n'est pas sous le contrôle entier de la société.
2. Le bien est employé et risqué dans l'entreprise parce qu'il est relié à une responsabilité ou à une obligation définie de l'entreprise et qu'il satisfait à une exigence nécessaire à l'exploitation de l'entreprise.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2002-016956
Le 22 avril 2003
Monsieur,
Objet: Actifs utilisés principalement dans une entreprise
La présente fait suite à votre fac-similé du 18 octobre 2002 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
Première situationj
Une société qui exploite une entreprise de transformation comptabilise à la fin de son exercice financier un montant de crédits d'impôt à recevoir. Cet actif est constitué de l'excédent de tous les crédits d'impôt remboursables à recevoir sur les impôts à payer de l'exercice financier.
Les crédits d'impôts à recevoir proviennent du crédit d'impôt à l'investissement à l'égard de dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental, du crédit sur les salaires de recherche scientifique et de développement expérimental du Québec et du crédit d'impôt remboursable du Québec basé sur l'augmentation de la masse salariale des employés admissibles qui oeuvrent dans certaines activités de fabrication et transformation.
Deuxième situation
Une société exploite activement une entreprise. Elle a eu des revenus importants au cours de l'année précédente. Ses acomptes provisionnels ont donc été élevés. Les revenus de la société pour l'année courante ont diminué de façon substantielle de sorte que la société a un impôt à recevoir assez élevé en raison du versement des acomptes provisionnels.
Question
Vous désirez savoir si l'actif constitué des crédits d'impôt à recevoir dans la première situation ou l'actif constitué de l'impôt à recevoir dans la deuxième situation est un élément d'actif utilisé principalement dans une entreprise que la société détenant cet actif exploite activement, principalement au Canada aux fins de la définition d'" action admissible de petite entreprise " au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") et de la définition de " société exploitant une petite entreprise " au paragraphe 248(1) de la Loi (ci-après les " Définitions ").
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Tel que mentionné au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-73R6, déterminer si un bien est utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement est une question de fait. Pour ce faire, il faut notamment considérer l'usage qui est réellement fait de ce bien dans le cours des activités de l'entreprise, la nature de l'entreprise et les pratiques courantes dans ce secteur particulier de l'entreprise.
Par ailleurs, la Cour suprême du Canada a considéré la question dans l'arrêt Ensite Limited c. La Reine, 86 DTC 6521. Elle a établi que l'élément d'actif doit être employé ou risqué dans l'entreprise pour être considéré comme utilisé dans une entreprise. Le paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-73R6 nous donne les commentaires suivants relativement à cette décision :
...Selon le jugement de la Cour, la détention ou l'utilisation du bien devait être reliée à une responsabilité ou à une obligation définie de l'entreprise et le seul fait que l'utilisation du bien avait un objet commercial ne suffisait pas. Le bien devait être utilisé ou risqué dans l'entreprise et satisfaire à une exigence nécessaire à l'exploitation de l'entreprise. Dans ce contexte, " risquer " signifie plus qu'exposer à un risque éloigné. Si le fait de ne plus avoir le bien devait avoir un effet résolument déstabilisateur sur les activités de la société, le bien serait généralement considéré comme utilisé dans le cours des activités d'exploitation d'une entreprise. En d'autres termes, le bien doit être un élément essentiel du financement de l'entreprise ou être nécessaire à l'ensemble des activités d'entreprise de la société pour que le revenu provenant du bien soit compris dans le " revenu de la société...provenant d'une entreprise exploitée activement ".
Dans la première situation, les crédits d'impôt sont obtenus dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise puisqu'ils concernent la recherche scientifique et le développement expérimental ainsi que la fabrication et transformation. L'encaissement de ces crédits d'impôt n'est pas sous le contrôle entier de la société. Dans une telle situation, nous sommes d'avis que les crédits d'impôt à recevoir seraient des éléments d'actif utilisés principalement dans l'entreprise exploitée activement par la société aux fins des Définitions.
Dans la deuxième situation, les acomptes provisionnels sont versés à l'égard de l'impôt sur le revenu généré par l'entreprise exploitée activement de la société et le versement des acomptes provisionnels aux différents gouvernements représente une obligation de la société et est requis par la Loi ou par une loi provinciale. Dans une telle situation, nous sommes d'avis que l'impôt à recevoir résultant de cette obligation serait un élément d'actif utilisé principalement dans l'entreprise exploitée activement par la société aux fins des Définitions.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
- 3 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2003