Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions : Est-ce qu'un serveur peut constituer un établissement stable au sens de la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune?
Can a server be a permanent establisment under the Convention between the Government of Canada and the Swiss Federal Council for the Avoidance of Double Taxation With Respect to Taxes on Income and on Capital?
Position Adoptée : oui/yes.
Raisons JUSTIFIANT LA POSITION ADOPTÉE :
Les critères de l'Article 5 de la Convention doivent être rencontrés.
The conditions in Article 5 of the Convention must be satisfied.
XXXXXXXXXX Pascal Tétrault
2002-016938
Le 27 janvier 2003
Objet : Les serveurs et la notion d'établissement stable
XXXXXXXXXX,
La présente fait suite à votre télécopie du 22 octobre 2002 et de votre courriel du 22 octobre 2002 adressé au ministre des Finances du Canada concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez demandé notre opinion au sujet de l'application de la notion d'établissement stable de la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune1 (la " Convention ") dans l'hypothèse où une entreprise suisse veut localiser ses serveurs au Canada.
Lors d'un entretien téléphonique avec Alain Godin, le 14 janvier 2003, vous avez mentionné que votre situation implique une société mère suisse qui oeuvre au sein de divers pays dans la vente de produits XXXXXXXXXX. La société suisse détient une filiale canadienne située à XXXXXXXXXX qui fait la promotion des produits. La société suisse est désireuse de centraliser son système de communication qui comprend notamment son site Web afin d'optimaliser ses coûts. Le site Web fournira des renseignements sur le groupe corporatif en général et comportera de façon incidente de l'information sur la filiale canadienne. L'information dispensée par l'entremise du site Web portera également sur les divers produits vendus par le groupe corporatif mais, la possibilité ne sera pas offerte d'acheter des produits par l'entremise du site Web.
La situation énoncée dans votre télécopie semble liée à une situation de fait précis. Tel que mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5 que vous pouvez consulter sur le site suivant : http://www.ccra-adrc.gc.ca/, notre Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que par l'entremise d'une décision anticipée en matière d'impôt.
Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes cependant disposés à fournir certains commentaires de nature générale.
La première étape de l'analyse visant à déterminer l'assujettissement fiscal d'un non-résident au Canada est d'abord et avant tout établie suite à l'examen des diverses dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). Dans l'hypothèse où la Loi prévoit que le non-résident est imposable au Canada, la seconde étape sera d'évaluer si une convention fiscale réduit la charge fiscale du non-résident.
Dans le cadre de la première étape, l'alinéa 2(3)b) de la Loi prévoit qu'un non-résident est imposable lorsqu'il a exploité une entreprise au Canada. La question de savoir si un non-résident exploite une entreprise au Canada est essentiellement une question de fait qui doit être déterminée au cas par cas. En plus du concept d'exploitation d'une entreprise au sens développé par les tribunaux s'ajoute les présomptions de l'article 253 de la Loi qui répute certaines actions comme constituant l'exploitation d'une entreprise au Canada.
La seconde étape consiste à déterminer si l'entreprise suisse est imposable sur les bénéfices qu'elle génère au Canada en vertu de la Convention. Les bénéfices de l'entreprise suisse sont imposables au Canada si elle y exerce son activité par l'entremise d'un établissement stable situé au Canada tel que prévu par l'Article 7 de la Convention. L'Article 5 de la Convention énonce l'étendue du concept d'établissement stable et le paragraphe 1 de cet article comporte la règle générale qui se lit comme suit :
Article 5
Établissement Stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
Article 5
Permanent Establishment
1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.
La règle générale doit être lue à la lumière des Commentaires qui accompagnent le Modèle de l'OCDE de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune. Un serveur peut constituer un établissement stable au Canada au sens de l'Article 5 dans la mesure où les critères de cet article sont rencontrés.
L'expression " installation fixe d'affaires " implique premièrement l'utilisation d'une installation tel qu'un bien corporel que constitue un serveur. Un site Web à lui seul ne rencontre généralement pas ce critère puisqu'il s'agit d'un bien incorporel. De plus, il n'est pas nécessaire qu'une entreprise soit propriétaire d'un serveur pour que celui-ci puisse être une installation d'affaires de l'entreprise. Il suffit que le serveur soit à la disposition de l'entreprise. Par conséquent, un serveur sera à la disposition d'une entreprise lorsque cette dernière loue ou possède un serveur au même titre qu'une entreprise qui loue un local dans un édifice à bureau. Deuxièmement, l'installation doit être " fixe ", ce qui requiert un certain degré de permanence. Troisièmement, il doit y avoir un lien entre l'exploitation de l'entreprise et l'installation d'affaire.
Nous vous invitons à consulter les développements futurs relatifs aux Commentaires du Modèle de convention de l'OCDE qui devraient apporter certaines précisions quant à la portée du concept d'établissement stable dans un contexte de commerce électronique.
Le paragraphe 4 de l'Article 5 de la Convention énonce certaines exceptions à la règle générale. Une exception générale se retrouve à l'alinéa e) qui stipule qu'il n'y aura pas d'établissement stable lorsque l'entreprise exerce uniquement une activité de caractère préparatoire ou auxiliaire. La question de savoir si une entreprise exerce une activité de nature préparatoire ou auxiliaire par l'entremise d'un serveur dans un endroit donné doit être déterminée au cas par cas au regard de l'ensemble des activités de l'entreprise. Des exemples d'activités qui pourraient se qualifier de préparatoires ou d'auxiliaires dans certains cas comprennent la publicité de biens et services et la fourniture d'information sur l'ensemble de l'entreprise qui est aussi une forme de publicité. Dans ce même contexte, la combinaison des activités de publicités à la vente de biens et services auraient pour effet de faire perdre à ces dernières leur caractère auxiliaire ou préparatoire.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec l'auteur au (613) 957-4363.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
Gestionnaire
pour le Directeur de la division
Section des opérations internationales et des fiducies
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
ENDNOTES
1 T.R./98-94, Gaz. C. 1998.II.2761.
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2003