Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que l'expression " prix courant de la voiture conseillé par le fabricant " utilisée à l'élément C de la formule prévue à l'alinéa 67.3b) de la Loi doit inclure les taxes de vente fédérale et provinciale applicables ?
Pourquoi la formule prévue à l'alinéa 67.3b) de la Loi utilise un facteur de multiplication de 0,85 à son dénominateur ?
Position Adoptée:
Non
Ce facteur représente le pouvoir de négociation qu'a habituellement un acheteur sur le " prix courant de la voiture conseillé par le fabricant "
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Malgré le fait que la logique de la formule prévue à l'alinéa 67.3b) de la Loi voudrait que le " prix courant de la voiture conseillé par le fabricant " inclut les taxes de vente fédérale et provinciale applicables, nous sommes d'avis que le sens usuel de cette expression ne permet pas d'y inclure de telles taxes.
XXXXXXXXXX 2002-016844
Mario Gingras, CGA
Le 15 mai 2003
Monsieur,
Objet: Frais de location d'une voiture de tourisme
La présente est en réponse à votre fac-similé du 16 octobre 2002 par lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
QUESTIONS
Vous aimeriez obtenir notre opinion à savoir si l'expression " prix courant de la voiture conseillé par le fabricant " utilisée à l'élément C de la formule prévue à l'alinéa 67.3b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") doit inclure les taxes de vente fédérale et provinciale applicables.
Vous aimeriez également obtenir notre opinion à savoir pourquoi la formule prévue à l'alinéa 67.3b) de la Loi utilise un facteur de multiplication de 0,85 à son dénominateur.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
L'article 67.3 de la Loi a pour objectif de limiter le montant qu'un contribuable peut déduire relativement à des frais payés pour la location d'un véhicule de tourisme. Les frais réels payés par le contribuable sont limités au moins élevé du résultat des formules prévues à l'alinéa a) et l'alinéa b) de l'article 67.3 de la Loi.
La formule prévue à l'alinéa 67.3b) de la Loi a pour objectif d'établir un prorata des frais réels de location entre le coût maximum d'une voiture de tourisme permis par le Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement ") et le coût réel de la voiture louée.
L'alinéa 7307(1)b) du Règlement fixe le coût maximum permis d'une voiture de tourisme pour une année donnée à un certain montant auquel on doit ajouter la somme qui aurait été payable au titre des taxes de vente fédérale et provinciale sur l'acquisition de l'automobile si elle avait été acquise pour ce montant.
Puisque le numérateur de la formule prévue à l'alinéa 67.3b) de la Loi, soit l'élément B, inclut les taxes de vente fédérale et provinciale applicables, la logique de la formule voudrait que le dénominateur de cette formule, soit l'élément C, inclut également les taxes de vente fédérale et provinciale applicables pour obtenir un prorata des frais réels de location cohérent.
Toutefois l'élément C de la formule prévue à l'alinéa 67.3b) de la Loi correspond, entre autres, au " prix courant de la voiture conseillé par le fabricant ". L'expression " prix courant de la voiture conseillé par le fabricant " n'est pas définie dans la Loi, il faut donc lui donner son sens usuel.
Les fabricants d'automobiles faisant commerce au Canada utilisent généralement l'expression " prix de détail suggéré par le fabricant " pour afficher le prix demandé pour une voiture en particulier. Ce prix ne comprend pas les taxes de vente fédérale et provinciale applicables. Bien que cette expression ne soit pas tout à fait identique à celle utilisée dans la Loi, nous sommes d'avis qu'il faut donner à l'expression " prix courant de la voiture conseillé par le fabricant " utilisée à l'alinéa 67.3b) de la Loi le sens de l'expression " prix de détail suggéré par le fabricant " utilisée par l'industrie automobile au Canada. Il faut toutefois noter que le " prix de détail suggéré par le fabricant " qu'il faut utiliser, pour les fins de l'alinéa 67.3b) de la Loi, est celui applicable en propre à la voiture louée, c'est-à-dire incluant toutes les options ajoutées à cette dernière.
Malgré le fait que la logique de la formule prévue à l'alinéa 67.3b) de la Loi voudrait que le " prix courant de la voiture conseillé par le fabricant " inclut les taxes de vente fédérale et provinciale applicables, nous sommes d'avis que le sens usuel de cette expression ne permet pas d'y inclure de telles taxes.
En ce qui a trait au facteur de multiplication de 0,85 utilisé au dénominateur de la formule prévue à l'alinéa 67.3b) de la Loi, il permet de considérer le pouvoir de négociation qu'a habituellement l'acheteur d'une automobile sur le " prix courant de la voiture conseillé par le fabricant ".
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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