Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Les paiements faits par Monsieur à des tiers pour des dépenses afférentes au domicile conjugal se qualifient-ils à titre de pension alimentaire pour les années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX ?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les paiements faits par Monsieur à des tiers pour des dépenses afférentes au domicile conjugal n'ont pas les attributs d'une pension alimentaire soit une allocation périodique versée à Madame et ne sont pas à la disposition de Madame. De plus, le texte de l'ordonnance ne prévoit pas l'application des paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) auxdits paiements.
Le 3 février 2003
Madame Danielle Gélinas Administration centrale
Service à la clientèle T1 (541 3-1) Danielle Bouffard
Centre fiscal de Shawinigan-Sud (613) 957-8953
2002-016831
Pension alimentaire-Paiements de dépenses à des tiers
La présente fait suite à votre note de service du 10 octobre 2002 dans laquelle vous nous demandez notre opinion quant au sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après. Nous avons tenu compte des informations additionnelles que nous avons reçues du représentant légal le 16 janvier 2003.
Faits
1. Le XXXXXXXXXX, un jugement est rendu par l'Honorable juge Cliche de la Cour Supérieure (ci-après le " jugement de XXXXXXXXXX ") ordonnant à Monsieur de payer à titre de pension alimentaire, d'une part, toutes les dépenses afférentes au domicile conjugal et d'autre part, un montant de XXXXXXXXXX $ par semaine pour Madame et les enfants. Nous reprenons l'extrait du jugement de XXXXXXXXXX ayant trait au paiement de la pension alimentaire:
XXXXXXXXXX;...
2. Le XXXXXXXXXX, un jugement en divorce est prononcé rendant exécutoire les termes de la convention sur mesures accessoires signée le même jour par Monsieur et Madame et ordonnant aux parties de s'y conformer. Cette convention prévoit que Monsieur doit payer une pension alimentaire de XXXXXXXXXX $ par semaine pour les enfants seulement. Monsieur cède à Madame le domicile conjugal et cette dernière doit assumer l'hypothèque et toutes les charges et en libérer Monsieur.
3. Monsieur a reçu des avis de nouvelle cotisation le XXXXXXXXXX pour les années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX lui refusant une partie du montant réclamé à titre de pension alimentaire et, plus particulièrement, celle qui a trait aux dépenses afférentes au domicile conjugal décrites au paragraphe 1.
Question
Les paiements, pour les dépenses relatives au domicile conjugal décrites au paragraphe 1, faits par Monsieur à des tiers, pour les années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX, se qualifient-ils à titre de pension alimentaire?
Durant les années XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX, le paragraphe 56(12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") précisait, pour l'application des alinéas 56(1)b) et c) et 60b) et c), qu'un montant reçu par un contribuable ne constituait une allocation que si cette personne pouvait l'utiliser à sa discrétion.
L'expression " à sa discrétion " a été examinée, entre autres, dans l'affaire Hamer et Serra c. La Reine (98 DTC 6422 (CAF) et 97 DTC 1273 (CCI)). Dans cette affaire, l'application de l'alinéa 56(1)b) de la Loi a été contestée par les appelantes qui avaient reçu des sommes qui devaient servir à payer pour les besoins des enfants confiés à leur charge, sans indication précise quant à l'affectation des sommes. Il a été précisé par la cour que l'expression " à sa discrétion " n'équivalait pas à " discrétion absolue ". Par ailleurs, dans cette affaire, le juge de la Cour canadienne de l'impôt a dit que le " paragraphe 56(12) dans son contexte conduit à la conclusion qu'on a voulu par son adoption simplement exclure du terme " allocation "... une somme dont l'utilisation est ainsi précisée avec l'effet évident de substituer la volonté du payeur à la liberté du bénéficiaire quant à la manière dont la somme doit être utilisée ". Il a aussi décidé que les montants reçus constituaient une allocation parce que " les appelantes possédaient ce pouvoir de contrôler les sommes reçues et qu'elles ont effectivement exercé ce pouvoir ". La Cour d'appel fédérale a fait sienne les motifs du juge de première instance.
Dans l'affaire Assaf c. La Reine (CCI, non publiée), une entente écrite prévoyait le paiement de 10 000 $ à l'ex-épouse pour assurer une partie des frais universitaires des enfants. Le juge Garon en concluant que les sommes reçues ne constituaient pas une allocation mentionne :
En interprétant le paragraphe 56(12), il y a lieu de faire remarquer que, pour que des sommes reçues, par exemple, par un conjoint ou un ex-conjoint constituent une allocation au sens de ce paragraphe, il n'importe pas que celui qui verse la pension ne contrôle pas ni ne tente de contrôler l'utilisation des fonds en question. Il faut cependant que le jugement ou l'accord, suivant le cas, ne précise pas, l'utilisation qui doit être faite de ces sommes. Si une telle précision existe, il s'ensuit que si le conjoint ou l'ex-conjoint qui reçoit les sommes en question ne les utilise pas de la façon prévue au jugement ou à l'accord il y a de sa part, inexécution de l'obligation qui est contenue dans le jugement ou l'accord. C'est dans ce sens que le bénéficiaire des sommes en question ne peut pas légalement utiliser les fonds ainsi reçus à sa discrétion, suivant le paragraphe 56(12).
La Cour d'appel fédérale dans Armstrong c. Canada, 96 DTC 6315, a décidé que la définition du mot " allocation " contenue dans le paragraphe 56(12) de la Loi s'appliquait aux montants autrement visés par le paragraphe 60.1(1) de la Loi. Dans cet arrêt, l'appelant avait été condamné à payer l'hypothèque sur la maison familiale. Compte tenu que l'ex-conjointe de Monsieur Armstrong n'avait aucune discrétion quant à l'utilisation des sommes payées au tiers, il n'a pu les déduire de son revenu imposable.
En tenant compte de ce qui précède, il n'est pas clair en examinant les faits décrits dans la situation sous examen que Madame avait une certaine discrétion ou pouvait exercer une certaine discrétion face aux paiements faits par Monsieur pour les dépenses afférentes au domicile conjugal. Il est clair que les dépenses afférentes au domicile conjugal que Monsieur a versées à des tiers ont été versées pour le bénéfice de Madame et de ses enfants et l'ont été en exécution d'une obligation alimentaire de Monsieur. Toutefois, ces frais n'avaient pas les attributs d'une pension alimentaire, à savoir une allocation périodique versée à une personne. Même si nous assumons que Madame aurait pu, à sa discrétion, demander que le paiement des dépenses lui soit fait à elle plutôt qu'aux tiers, elle n'aurait pu utiliser les sommes à son entière discrétion mais aurait dû les utiliser pour régler des dépenses précises, soit les dépenses afférentes au domicile conjugal. De plus, il n'est pas évident si elle avait réglé elle-même les dépenses afférentes au domicile conjugal qu'elle aurait pu réclamer un montant équivalent à Monsieur. Finalement, compte tenu que rien dans le jugement de XXXXXXXXXX (ou autre document qui aurait pu être échangé entre Monsieur et Madame) n'indique clairement que Madame aurait donné son consentement lors de la rédaction du jugement à ce que des paiements soient faits directement à des tiers, nous sommes d'avis que les paragraphes 56.1(1) et 60.1(1) ne s'appliquent pas au présent cas.
Paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) de la Loi
Comme vous le savez, les paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) de la Loi prévoient le traitement fiscal de paiements pour certaines dépenses faits à des tiers. Lorsque toutes les conditions desdits paragraphes sont rencontrées, une présomption est prévue à l'effet que les montants payés par le payeur sont réputés l'être à titre d'allocation payable périodiquement et reçus à ce titre par le bénéficiaire.
Notre position quant à l'application de ces dispositions a été exprimée dans de nombreux écrits, dont au paragraphe 28 du Bulletin d'interprétation IT-530, de la façon suivante :
Pour que ces dispositions s'appliquent, l'ordonnance du tribunal ou l'accord écrit doit préciser que les paragraphes 60.1(2) et 56.1(2) s'appliquent aux montants mentionnés ci-dessus.
Cette position, appuyée par de nombreuses causes jurisprudentielles, s'appliquait aux années d'imposition sous révision. Le jugement de XXXXXXXXXX étant silencieux quant à l'application de ces dispositions, les montants payés par Monsieur pour les dépenses afférentes au domicile conjugal ne sont donc pas réputés être des montants payés par Monsieur et reçus par Madame à titre d'allocation payable périodiquement.
Conclusion
Monsieur n'est pas en droit de réclamer une déduction en vertu des alinéas 60b), c) et c.1) de la Loi pour les années d'imposition XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX relativement aux paiements faits à des tiers pour les dépenses afférentes au domicile conjugal.
Tel que vous nous l'avez demandé, nous vous présentons ci-dessous des commentaires faits par les tribunaux concernant l'interprétation des paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) de la Loi.
Au cours des dernières années, l'interprétation de ces paragraphes a été jugée trop stricte, entre autres, dans l'affaire Ferron c. La Reine (CCI), 2001 DTC 230, et plus récemment dans l'affaire Gaston Veilleux, cause entendue par la Cour d'appel fédérale, 2002 (CAF) 201. Tel que précisé dans cette affaire par l'Honorable juge Létourneau :
Le but des paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) est de permettre la déduction par le payeur de paiements faits à des tiers pour le compte de son ex-conjoint ou conjointe à la condition que les montants de ces paiements soient inclus dans le revenu de ce dernier ou cette dernière. L'obligation d'indiquer à l'accord écrit que ces paragraphes s'appliquent semble avoir pour objectif de "s'assurer que les parties en cause se rendent bien compte des conséquences fiscales qui découlent des paiements faits conformément à un accord écrit, un jugement ou une ordonnance d'un tribunal pour les fins précises indiquées dans cet accord, jugement ou ordonnance" : Mailloux v. R., [1991] T.C.J. No. 641 (T.C.C.), à la page 3 (C.C.I.) par le juge en chef Garon; Mambo v. R. (1995), [1996] 1 C.T.C. 2388 (T.C.C.); Pelchat c. R. (1997), 97 D.T.C. 945 (T.C.C.); Jenkins v. R., [1999] T.C.J. No. 742 (T.C.C. [Informal Procedure]))... il n'est pas nécessaire que les numéros des paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) soient expressément mentionnés dans l'accord écrit, il suffit qu'il apparaisse de l'accord écrit que les parties ont compris les incidences fiscales de cet accord. Car la seule mention des numéros de ces paragraphes dans l'accord n'est pas non plus une garantie que les parties à l'accord ont compris leurs obligations et leurs droits.
En tenant compte de ce qui précède, nous avons nuancé notre position pour tenir compte des commentaires des juges dans les causes Ferron et Veilleux. Ainsi, la mention expresse des paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) n'est plus requise dans l'accord écrit, l'ordonnance ou le jugement. Il est important, cependant, de s'assurer que l'objectif des paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) se reflète dans le libellé de ces documents et, entre autres, que le ou la bénéficiaire assume en toute connaissance de cause une charge fiscale liée au paiement à des tiers fait par le payeur de dépenses visées par les paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) de la Loi. La brochure P102, Pension alimentaire, révisée en 2002 reflète ce changement. Le Bulletin d'interprétation IT-530 devrait être modifié sous peu.
Veuillez noter que cette nouvelle position, même si elle était applicable au présent dossier, ne changerait pas le traitement des paiements faits aux tiers.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Nous joignons à la présente une copie de tous les documents qui nous ont été transmis par le représentant légal. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
P.J.
- 5 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2003