Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Qui doit être imposable sur une somme, représentant le remboursement de cotisations excédentaires et des intérêts, reçue après la fin d'une succession?
Position Adoptée: le contribuable qui a reçu la somme
Raisons: Termes de la Loi
XXXXXXXXXX 2002-016819
Fouad Daaboul
Le 18 mai 2004
XXXXXXXXXX,
Objet : Imposition d'une somme reçue après le décès
La présente est en réponse à votre lettre du 15 octobre 2002 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Situation
La succession d'un individu décédé en XXXXXXXXXX a été fermée en XXXXXXXXXX. Les héritiers sont les frères et sœurs survivants du décédé. En XXXXXXXXXX, la succession reçoit un montant provenant de XXXXXXXXXX suite au décès de l'individu. Vous avez noté dans votre demande que personne ne se doutait qu'un montant pouvait être à recevoir de XXXXXXXXXXX.
Question
Vous voulez savoir qui doit s'imposer sur le montant reçu, le décédé ou la succession?
Nos commentaires
La situation décrite dans votre lettre est une transaction complétée. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir certains commentaires généraux qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Un montant, tel que celui décrit dans votre demande, reçu par un contribuable au cours d'une année d'imposition se qualifie généralement à titre de prestation de retraite et doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition en vertu de l'alinéa 56(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). Lorsque, au cours d'une année d'imposition d'une succession, la succession reçoit un montant, comme celui décrit ci-dessus, et que par la suite elle le transfère à ses bénéficiaires, la succession doit inclure le montant reçu et elle peut déduire le montant transféré dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition en question, en vertu des alinéas 56(1)a) et 104(6)b) de la Loi, respectivement. Dans ce cas, il n'y aurait pas de conséquences fiscales pour la succession, mais plutôt pour les bénéficiaires qui doivent inclure le montant transféré par la succession dans leur revenu en vertu de l'alinéa 104(13)a) de la Loi.
Après avoir payé les créanciers et les légataires particuliers, une succession prend fin généralement au moment où son reliquat est transféré aux héritiers. Notre compréhension de votre situation est que la succession est fermée depuis XXXXXXXXXX. Comme elle ne peut pas être réouverte, la somme versée par XXXXXXXXXX a été reçue directement par les héritiers. Dans ce cas, ce sont les héritiers qui doivent inclure le montant ainsi reçu de XXXXXXXXXX dans le calcul de leur revenu en vertu de l'alinéa 56(1)a).
Pour de plus amples renseignements sur les paiements tirés d'un régime de pensions et de l'alinéa 56(1)a), veuillez consulter le numéro 15 du Bulletin d'interprétation IT-212R3 qui se trouve sur notre site Internet à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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