Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions :
Un employé, résident canadien, en détachement auprès d'un autre employeur est-il imposable uniquement au Canada lors de l'application de l'Article XV de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts.
Is a canadien resident employee on a secondment to another employer taxable only in Canada as per Article XV of the Canada-United States Tax Convention Act, 1984.
Position Adoptée : Non/ No.
Raisons JUSTIFIANT LA POSITION ADOPTÉE :
Sa rémunération est supportée par un employeur qui est résident des États-Unis.
The remuneration is borne by an employer who is a resident of the United States.
Le 24 février 2003
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Pascal Tétrault
Service à la clientèle (613) 957-4363
4695 - 12ième avenue, Section 541
Shawinigan-Sud (Québec) G9N 7S6
À l'attention de Madame Nicole Turner
2002-016553
L'Article XV de la Convention Canada-É.-U. et le détachement d'employés
La présente fait suite à votre note de service du 27 septembre 2002 concernant le sujet en titre. Plus particulièrement, vous nous demandez si un individu est imposable uniquement au Canada en raison de l'application de l'Article XV de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts1 (la " Convention ").
Votre situation implique l'affectation temporaire d'un résident canadien auprès d'une société américaine liée à son employeur canadien durant l'année 2001. L'employé a séjourné aux États-Unis durant une période inférieure à 183 jours. Selon une lettre de l'employeur canadien du 16 septembre 2002, les modalités de l'affectation prévoient que l'employé est en détachement auprès de la société américaine et que cette dernière assume l'entière responsabilité pouvant découler de l'emploi du résident canadien à l'égard de ses tâches effectuées aux État-Unis.
La rémunération de l'employé était effectuée par l'entremise de la société canadienne lors de la dispense des services de l'employé auprès de la société américaine aux États-Unis. Une fois l'employé payé, la société américaine remboursait à la société canadienne le salaire payé à l'employé.
Un montant de XXXXXXXXXX $ en dollars américains a été inclus dans la déclaration de revenu du résident canadien suite à l'émission d'un formulaire T4 par la société canadienne.
Le contribuable prétend qu'il est imposable aux États-Unis sur le revenu d'emploi qui a été assumé par la société américaine et que ce revenu n'est pas exempté d'être imposable aux États-Unis en appliquant l'Article XV de la Convention. De plus, le contribuable réclame le crédit d'impôt étranger payé aux États-Unis.
L'employeur ajoute que la société canadienne n'avait pas de base fixe ou d'établissement stable aux États-Unis et que les montants facturés à la société américaine sont afférents aux coûts associés à l'employé qui était en détachement auprès de la société américaine.
Il est juste de s'attarder à l'interprétation de l'Article XV de la Convention puisque l'application des articles 2 et 3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") assujettissent le résident canadien à l'impôt au Canada sur ses revenus mondiaux.
Il faut maintenant déterminer si le fardeau fiscal du résident canadien peut être réduit suite à l'application de la Convention. Les passages pertinents de l'Article XV de la Convention se lisent comme suit :
Article XV
Professions Dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles XVIII (Pensions et rentes) et XIX (Fonctions publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant au cours d'une année civile ne sont imposables que dans le premier État:
a) Si ces rémunérations n'excèdent pas dix mille dollars (10,000 $) en monnaie de cet autre État; ou
b) Si le bénéficiaire séjourne dans l'autre État contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de cette année, et si la charge des rémunérations n'est pas supportée par un employeur qui est un résident de cet autre État ou par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans cet autre État.
Le paragraphe 1 de l'Article XV prévoit que les salaires et traitements d'un résident canadien sont imposables au Canada seulement, à moins que l'emploi ne soit exercé aux États-Unis. Dans l'éventualité où l'emploi est exercé aux États-Unis, les salaires et traitements du résident canadien seront imposables au Canada et aux États-Unis à moins que l'exception du paragraphe 2 ne s'applique. Cette dernière exception a pour effet de rendre imposable uniquement au Canada les revenus de notre résident lorsque soit sa rémunération ne dépasse pas 10 000 $ dollars américains, soit il séjourne pour une ou des périodes n'excédant pas 183 jours aux États-Unis et la charge de sa rémunération n'est pas supportée par un employeur résident des États-Unis.2
Selon les faits mentionnés dans votre demande, il appert que le résident canadien est imposable au Canada et aux États-Unis puisque l'exception du paragraphe 2 de l'Article XV n'est pas applicable en l'espèce.
Un détachement intervient généralement lorsque qu'un employé convient avec son employeur actuel, l'employeur d'envoi, d'être affecté auprès d'un employeur lié à son employeur, l'employeur d'accueil, durant une période déterminée. Nous ne sommes généralement pas en présence d'un détachement lorsque l'employé dispense des services auprès d'une entreprise liée à son employeur et que cette opération est faite dans le cadre d'une obligation de son employeur de dispenser de tels services auprès de cette entreprise liée. Le revenu tiré de la dispense de services d'une entreprise à une autre entreprise est assujettie à l'Article VII de la Convention. Cette transaction devra bien entendu respecter le principe de pleine concurrence de l'Article IX de la Convention.
Dans cette optique, nous devons déterminer quel est le type de revenu généré, mais aussi, qui est le véritable employeur de l'employé le cas échéant. La question de savoir qui est l'" employeur " au sens de l'Article XV est essentiellement une question de fait.
En prenant pour acquis dans le présent scénario que l'employeur d'accueil est la société américaine et que cette société est bel et bien résidente des États-Unis, nous devons nous demander si la rémunération du résident canadien est " supportée " par l'employeur américain. Dans notre situation, la société canadienne est celle qui a payé le salaire de l'employé et elle s'est fait subséquemment rembourser ce montant par la société américaine. La question est donc de savoir si l'employeur américain a effectivement " supporté " la rémunération de l'employé.
Pour que la rémunération de l'employé soit " supportée par " l'entreprise américaine, il suffit qu'elle soit déductible dans le calcul du revenu de la société américaine.3 Il ne fait pas de doute, à la lumière des renseignements fournis par l'employeur, que le salaire de l'employé est déductible dans le calcul du revenu de l'entreprise américaine. Il en serait autrement si la déduction de l'entreprise américaine était afférente à un service dispensé par l'entreprise canadienne.
Dans le présent cas, l'application de l'Article XV de la Convention rend le résident canadien imposable au Canada et aux État-Unis sur le revenu d'emploi. Néanmoins, la Loi s'appliquera pour éviter la double imposition par le mécanisme du crédit pour impôt étranger. Compte tenu de la mécanique de paiement utilisée en l'espèce, il serait prudent de vous assurer qu'un impôt sur le revenu a effectivement été payé aux États-Unis par le résident canadien.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Veuillez agréer, Madame Turner, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
Gestionnaire de section
pour le Directeur de la Division
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
ENDNOTES
1 L.C. 1984, ch. 20.
2 Dans cette situation, nous prenons pour acquis que l'employeur canadien n'a pas d'établissement stable ou de base fixe aux État-Unis.
3 Voir : Paragraphe 7 des Commentaires du Modèle de convention de l'OCDE afférent à l'Article 15 et Technical Explanation du United States Treasury Department concernant l'Article XV de la Convention.
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2003