Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question: Le choix conjoint prévu au paragraphe 146(8.1) de la Loi peut-il être effectué par le liquidateur et la conjointe survivante du rentier décédé bien qu'une autre personne soit nommément désignée à titre de bénéficiaire du REÉR dans le testament?
Position Adoptée: Non .
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE : texte de Loi de l'impôt sur le revenu. Dans la situation où les sommes sont versées directement au légataire, le choix prévu au paragraphe 146(8.1) ne peut être produit puisque lesdites sommes ne sont pas versées au représentant légal. Dans la situation où les sommes seraient versées au représentant légal, le choix du paragraphe 146(8.1) ne peut être fait puisque ces sommes ne constituent pas un remboursement de primes car ne pouvant pas être versées à un bénéficiaire admissible par suite du décès du rentier.
XXXXXXXXXX 2002-016526
Michelle Desrosiers, Notaire M.Fisc.
Le 24 mars 2003
Madame
Objet : Remboursement de primes
La présente fait suite à votre lettre du 20 septembre 2002 dans laquelle vous demandez notre opinion sur la possibilité pour le liquidateur et la conjointe survivante du rentier décédé d'effectuer le choix du paragraphe 146(8.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") bien qu'une autre personne soit nommément désignée à titre de bénéficiaire d'un régime enregistré d'épargne retraite (ci-après REÉR) dans le testament ou dans le régime comme tel.
Les faits sont les suivants :
- Le rentier d'un REÉR décède en 2002. Aux termes de son testament ou dans le cadre même de son régime, sa fille majeure est désignée à titre de bénéficiaire de son REÉR. Le résidu de ses biens est légué à sa conjointe.
- La juste valeur marchande des biens du REÉR, immédiatement avant le décès, s'établit à XXXXXXXXXX $, tandis que le résidu des biens de la succession s'élève à XXXXXXXXXX $.
- À la suite du décès, le fiduciaire du REÉR remettra un paiement forfaitaire d'une valeur de XXXXXXXXXX $ soit à la fille du rentier décédé, soit au liquidateur qui aura la charge de les lui remettre.
- Le liquidateur de la succession et le conjoint survivant effectueront conjointement le choix prévu au paragraphe 146(8.1) de la Loi jusqu'à concurrence de XXXXXXXXXX $, cette somme étant présumée être un remboursement de primes reçu par la conjointe.
- Suite à l'exercice de ce choix, le revenu de XXXXXXXXXX $ inclus dans la déclaration finale du rentier décédé en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi sera réduit à 0 $ par l'effet du paragraphe 146(8.9) de la Loi
- Par la suite, la conjointe survivante versera une somme de XXXXXXXXXX $ dans son REÉR, ce qui aura pour effet d'annuler l'inclusion dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 60l) de la Loi.
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble liée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Commentaires
Lorsqu'un rentier d'un REÉR non échu décède, le paragraphe 146(8.8) de la Loi prévoit qu'il est réputé avoir reçu immédiatement avant son décès, une prestation égale à la juste valeur marchande de tous les biens du REÉR au moment du décès dont il est rentier. Conséquemment, cette juste valeur marchande doit être ajoutée au revenu du rentier dans l'année du décès. Toutefois, le paragraphe 146(8.9) de la Loi permet de déduire de cette somme un montant désigné " remboursements de primes " relatifs au régime.
Tel que défini au paragraphe 146(1) de la Loi, un "remboursement de primes " comprend toute somme versée dans le cadre d'un REÉR non échu, par suite du décès du rentier, à son conjoint ou à son enfant ou petit-enfant qui était financièrement à sa charge au moment de son décès sauf toute partie qui est un montant libéré d'impôt relativement au régime.
Le paragraphe 146(8.1) de la Loi permet de considérer des sommes versées d'un REÉR comme un remboursement de primes lorsque les trois conditions suivantes sont rencontrées :
1. la somme doit être versée sur un REÉR d'un rentier décédé ou en vertu d'un tel régime au représentant légal de ce dernier;
2. si la somme avait été versée en vertu du régime à un bénéficiaire de la succession, elle aurait constitué un remboursement de primes; et
3. le représentant légal du rentier et le bénéficiaire doivent faire un choix en produisant au ministre le formulaire prescrit.
La question de savoir si un légataire à titre particulier peut être considéré comme le représentant légal du rentier décédé ne peut être résolue qu'à la suite d'un examen du testament de ce dernier. Toutefois, il nous apparaît qu'une somme d'un REÉR versée à une personne en sa qualité de légataire du rentier décédé ou à titre de bénéficiaire du REÉR ne serait pas une somme qui rencontre la condition décrite en 1. ci-dessus.
Au surplus, lorsqu'une somme relative à un régime est versée au représentant légal du rentier décédé, le conjoint de celui-ci peut, s'il est un bénéficiaire de la succession, produire avec le représentant légal un choix conjoint en vue d'inclure dans son revenu la totalité ou une partie de la somme reçue désignée comme remboursement de primes.
La désignation de la totalité ou d'une partie de la somme reçue à titre de remboursement de primes repose sur les faits. Le représentant légal doit donc tenir compte de toutes les circonstances, notamment des modalités du testament, en vue de déterminer si la somme qui lui a été versée peut être désignée comme un remboursement de primes.
Lorsque la somme est versée au liquidateur dans un cas comme celui à la présente, nous sommes d'avis que le paragraphe 146(8.1) de la Loi ne serait pas applicable parce que la somme versée du REÉR ne se qualifie pas de remboursement de primes aux fins de ce paragraphe. En effet, la condition voulant que la somme se qualifie de remboursement de primes si elle avait été versée au bénéficiaire ne serait pas rencontrée puisque le bénéficiaire dans le cas présent est un enfant majeur et non le conjoint du rentier ou un enfant qui était financièrement à la charge du rentier avant son décès. Ainsi, la somme versée au liquidateur ne serait pas un remboursement de primes si elle avait été versée directement à la fille majeure par le fiduciaire du régime non échu par suite du décès du rentier. Par conséquent, nous sommes d'avis que le choix du paragraphe 146(8.1) de la Loi ne peut pas être fait par le liquidateur et le conjoint dans le présent scénario.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distingués.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section
Pour le directeur de la Division
des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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