Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que l'expression " l'ensemble des bénéficiaires " utilisée au sous-alinéa 110.6(14)c)(ii) de la Loi vise tant les bénéficiaires éventuels pouvant être désignés par le fiduciaire que les bénéficiaires déjà nommés au moment de la vente des actions ?
Position Adoptée:
Seulement les bénéficiaires déjà nommés au moment de la vente des actions.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le terme " bénéficiaire " n'étant pas défini dans la Loi pour les fins du sous-alinéa 110.6(14)c)(ii) de la Loi, il faut lui donner son sens légal en tenant compte du contexte dans lequel il est utilisé. Le CCQ ne définit pas le terme bénéficiaire. Il y a des arguments pour dire que l'expression " l'ensemble des bénéficiaires " visent tant les bénéficiaires éventuels pouvant être désignés par le fiduciaire que les bénéficiaires déjà nommés au moment de la vente des actions mais il y a également des arguments pour dire que l'expression ne devrait viser que les personnes déjà nommées à titre de bénéficiaire de la fiducie au moment de la vente des actions.
Le sous-alinéa 110.6(14)c)(ii) de la Loi étant une mesure d'allègement, nous sommes d'avis que l'interprétation la plus adéquate à donner à l'expression " l'ensemble des bénéficiaires " utilisée au sous-alinéa 110.6(14)c)(ii) de la Loi est celle voulant que l'expression ne vise que les bénéficiaires déjà nommés au moment de la vente des actions.
XXXXXXXXXX 2002-016499
Mario Gingras, CGA
Le 7 mai 2003
Madame,
Objet: Application du sous-alinéa 110.6(14)c)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre fac-similé du 25 septembre 2002 par lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
Fiducie A est une fiducie personnelle créée par Monsieur Z de son vivant. L'acte de fiducie permet au fiduciaire d'élire les bénéficiaires de façon discrétionnaire à partir d'un groupe de personnes clairement défini par Monsieur Z.
Fiducie A a acquis de Société B des actions de la Société X. Certaines personnes parmi le groupe de bénéficiaires pouvant être désignées par le fiduciaire de Fiducie A sont non liées à Société B.
Fiducie A désire vendre les actions qu'elle détient dans Société X. Ces actions répondent à toutes les conditions de la définition d'" action admissible de petite entreprise " (ci-après " AAPE ") prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") sauf en ce qui a trait à la période de détention de 24 mois. Fiducie A détient les actions depuis moins de 24 mois. Toutefois, Société B détenait ces actions depuis plusieurs années avant de les vendre à Fiducie A.
À ce jour, seuls des bénéficiaires liés à Société B ont été désignés à titre de bénéficiaire de Fiducie A par le fiduciaire.
QUESTION
Vous désirez obtenir notre opinion à savoir si l'expression " l'ensemble des bénéficiaires " utilisée au sous-alinéa 110.6(14)c)(ii) de la Loi vise tant les bénéficiaires éventuels pouvant être désignés par le fiduciaire que les bénéficiaires déjà nommés au moment de la vente des actions.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Le paragraphe 108(1) de la Loi définit le terme " bénéficiaire " d'une fiducie comme comprenant les personnes ayant un " droit de bénéficiaire " sur celle-ci. Toutefois, cette définition s'applique seulement pour les fins de la sous-section k de la section B de la partie I de la Loi (ci-après la " sous-section k de la Loi ") portant sur les fiducies et leurs bénéficiaires, soit les articles 104 à 108 de la Loi. Le paragraphe 248(1) de la Loi ne reprend pas la définition du terme " bénéficiaire " pour élargir sa portée à toute la Loi.
Le paragraphe 248(25) de la Loi définit le terme " droit de bénéficiaire " pour les fins de l'ensemble de la Loi comme incluant, entre autres, les personnes qui ont un droit, conditionnel ou soumis à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, à titre de bénéficiaire d'une fiducie de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie.
Le sous-alinéa 110.6(14)c)(ii) de la Loi prévoit que, pour l'application de la définition d'AAPE au paragraphe 110.6(1) de la Loi, une fiducie personnelle est réputée en ce qui concerne les actions du capital-actions d'une société, être liée à la personne auprès de laquelle elle a acquis ces actions si, au moment où la fiducie a disposé des actions, l'ensemble de ses bénéficiaires (sauf les organismes de bienfaisance enregistrés) étaient liés à cette personne ou l'auraient été si celle-ci avait été vivante à ce moment.
Le sous-alinéa 110.6(14)c)(ii) de la Loi n'étant pas à l'intérieur de la sous-section k de la Loi, la définition de " bénéficiaire " prévue au paragraphe 108(1) de la Loi ne s'applique pas à ce sous-alinéa. Le sous-alinéa 110.6(14)c)(ii) de la Loi n'utilisant pas le terme " droit de bénéficiaire ", le paragraphe 248(25) de la Loi ne s'applique pas à ce sous-alinéa.
Le terme " bénéficiaire " n'étant pas défini dans la Loi pour les fins du sous-alinéa 110.6(14)c)(ii) de la Loi, il faut donc lui donner son sens légal en tenant compte du contexte dans lequel il est utilisé. Le Code civil du Québec (ci-après le " CCQ ") ne définit pas le terme " bénéficiaire ", toutefois l'article 1282 du CCQ prévoit qu'en cas de fiducie personnelle, la faculté d'élire ne peut être exercée par le fiduciaire ou le tiers que si la catégorie de personnes parmi lesquelles ils doivent choisir le bénéficiaire est clairement déterminée dans l'acte constitutif. Dans le contexte du CCQ, nous sommes d'avis qu'il y a des arguments pour dire que le sens légal du terme " bénéficiaire " peut inclure toutes les personnes appartenant à la catégorie visée à l'article 1282 du CCQ mais il y a également des arguments pour dire que ce terme inclut seulement les personnes nommées à titre de bénéficiaire à une date donnée.
Le sous-alinéa 110.6(14)c)(ii) de la Loi est une mesure d'allègement qui a pour objectif de créer un lien entre la fiducie et une personne lorsque cette dernière a transféré des actions d'une société à la fiducie. Ce lien permettra à la fiducie de rencontrer plus rapidement le test de détention de 24 mois prévu à l'alinéa b) de la définition d'AAPE au paragraphe 110.6(1) de la Loi lorsque la fiducie détient les actions depuis moins de 24 mois mais que la personne auprès de qui elle les a acquises les détenait depuis une période débutant plus de 24 mois avant la disposition des actions par la fiducie. Dans ce contexte, nous sommes d'avis que l'interprétation que l'on devrait généralement donner à l'expression " l'ensemble des bénéficiaires " utilisée au sous-alinéa 110.6(14)c)(ii) de la Loi est celle voulant que seules les personnes nommées à titre de bénéficiaire au moment de la disposition des actions d'une société par la fiducie devraient être prises en considération.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que si seulement des personnes liées à Société B ont été désignées à titre de bénéficiaire de Fiducie A au moment de la disposition des actions de Société X par Fiducie A, les actions de Société X rencontreraient le test de détention de 24 mois prévu à l'alinéa b) de la définition d'AAPE au paragraphe 110.6(1) de la Loi par l'effet du sous-alinéa 110.6(14)c)(ii) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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