Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Différentes mises en situation impliquant la vente par un pharmacien de son officine afin de déterminer le produit de disposition de l'achalandage qu'il " est devenu ou peut devenir en droit de recevoir " aux fins de l'alinéa a) de l'élément E du montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) de la Loi. Le montant que le pharmacien peut devenir en droit de recevoir est fonction d'un montant établi par ordonnance multiplié par le nombre d'ordonnances vendues au cours d'une période de douze mois.
Position Adoptée:
Commentaires généraux. L'expression " peut devenir en droit de recevoir " nous semble assez large d'application.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il existe une possibilité que le pharmacien soit en mesure de réclamer de l'acquéreur la totalité du prix de vente dans l'année de la vente.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2002-016473
Le 20 décembre 2002
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique
Produit de disposition d'une immobilisation admissible
La présente fait suite à votre fac-similé du 24 septembre 2002 dans lequel vous nous demandez notre opinion quant au sujet mentionné en titre dans la situation suivante. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
Faits
1. Un pharmacien désire vendre son officine. L'emplacement de l'officine est loué et le bail vient à échéance en janvier 2003.
2. La valeur de l'achalandage de 750 000 $ est basée sur le nombre d'ordonnances vendues au cours d'une période de 12 mois multiplié par un montant établi par ordonnance.
3. Compte tenu que le pharmacien ne peut garantir à un acheteur éventuel le renouvellement du bail, il accepterait que la valeur de l'achalandage soit réduite si l'opération de l'officine devait cesser en raison d'un non-renouvellement ou d'une résiliation du bail par le bailleur avant le sixième anniversaire de la vente.
4. Le montant établi pour l'achalandage serait payable en 72 mensualités égales et consécutives. L'acheteur aurait droit à une réduction du prix d'achat égale à 1/72 du montant par mois écoulé entre la date de fermeture de l'officine et 6 ans de la date de vente.
Questions
5. Le pharmacien devra-t-il inclure la totalité du produit de disposition de l'achalandage dans l'année d'imposition de la vente ou annuellement en fonction des encaissements s'il y a renouvellement du bail?
6. Si la totalité du produit de disposition doit être incluse dans l'année d'imposition de la vente, quel traitement serait accordé au montant de la réduction du prix de vente advenant un non-renouvellement ou une résiliation du bail par le bailleur?
7. Le traitement du produit de disposition serait-il différent si la valeur de l'achalandage par ordonnance était en fonction de la réalisation des évènements tels que :
Au moment de la vente : 2,50 $ par ordonnance;
Si renouvellement du bail pour 2003-2004, supplément de : 2,50 $;
Si renouvellement du bail pour 2004-2005, supplément de : 2,50 $;
et ainsi de suite jusqu'en 2007-2008.
Le supplément serait payable dans les trente jours de la confirmation du renouvellement du bail.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'alinéa a) de l'élément E du montant cumulatif des immobilisations admissibles (ci-après le " MCIA ") au paragraphe 14(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") se lit comme suit :
a) le montant que, par suite d'une disposition effectuée après le moment du rajustement applicable au contribuable et avant le moment donné, le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir, au titre de l'entreprise qu'il exploite ou qu'il a exploitée, si la contrepartie qu'il en donne est telle que, s'il avait fait, pour cette contrepartie, un paiement après 1971, ce paiement aurait été pour lui une dépense en capital admissible au titre de l'entreprise;
L'expression " est devenu ou peut devenir en droit de recevoir " n'est pas définie dans la Loi. Selon la jurisprudence, un montant est à recevoir lorsqu'un contribuable a un droit certain de le recevoir, même s'il n'est pas nécessairement exigible. Afin d'être " en droit de recevoir " un montant, on doit montrer que les conditions sur lesquelles la réclamation s'appuie sont respectées. Si on ajoute à cette expression les mots " peut devenir ", on élargit la portée de cette expression puisqu'on désigne la possibilité pour quelqu'un de respecter les conditions nécessaires à sa réclamation dans le futur.
Dans votre situation, en réponse aux deux premières questions, nous sommes d'avis que le pharmacien peut devenir en droit de recevoir le prix total de l'achalandage, soit dans votre exemple 750 000 $, de sorte que le contribuable doit inclure ce montant total à l'alinéa a) de l'élément E du MCIA dans l'année d'imposition de la vente de l'achalandage. En effet, dans l'année de la vente, il existe une possibilité que le pharmacien soit en mesure de réclamer ce montant.
Le MCIA, selon la définition de cette expression au paragraphe 14(5) de la Loi, est composé d'éléments qu'il faut recalculer depuis le début. Si le prix de vente de l'achalandage est réduit dans une année postérieure à celle de la vente, le montant calculé à l'élément E au cours de cette année d'imposition subséquente sera réduit par rapport au montant calculé pour cet élément à la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle la vente est survenue. Le MCIA deviendra positif. Si le contribuable ne possède plus d'immobilisation admissible et s'il a cessé l'exploitation de son entreprise, l'alinéa 24(1)a) de la Loi lui permettrait de déduire le MCIA.
Finalement, il nous est difficile de répondre à votre dernière question sans avoir les clauses de l'entente entre le pharmacien et l'acheteur; entre autres, celle qui pourrait préciser à quel moment le produit de disposition de l'achalandage serait déterminé, c'est-à-dire quelle période de 12 mois serait choisie par les parties pour déterminer la valeur de l'achalandage. En tenant compte des seuls faits dans votre demande, il nous apparaît que la période de 12 mois utilisée pour déterminer le produit de disposition total est celle qui précède immédiatement la vente. Dans ce cas, il semble, selon l'énoncé de votre question, que la façon utilisée est seulement une façon de déterminer à quel moment le produit de disposition est exigible. Dans ce contexte, nous sommes d'avis que le produit de disposition dans l'année d'imposition de la vente devrait correspondre au prix total de l'achalandage, soit 750 000 $, et les commentaires exprimés précédemment en réponse aux deux premières questions s'appliqueraient.
Par ailleurs, il pourrait y avoir une toute autre sorte d'entente qui serait basée sur la production ou l'usage entraînant possiblement l'application de l'alinéa 12(1)g) de la Loi. À titre d'exemple, si la valeur de l'achalandage variait en fonction du nombre d'ordonnances vendues au cours de chaque période qui précèderait celle du renouvellement du bail, nous sommes d'avis que la position décrite au paragraphe 5 c) du Bulletin d'interprétation IT-462 pourrait s'appliquer.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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