Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) La division 60l)(ii)(B) de la Loi trouve-t-elle application lorsque les termes d'un testament dont un enfant mineur est l'unique légataire prévoient, dans l'éventualité du décès de l'enfant, que ses héritiers ab intestat ont droit au résidu des biens? 2) La réponse est-elle la même si le défunt laisse deux enfants à charge et que la succession acquiert deux rentes distinctes? 3) Le choix prévu au paragraphe 146(8.1) de la Loi doit-il être fait par le représentant légal et le tuteur de l'enfant ou peut-il être effectué uniquement par le liquidateur?
Position Adoptée: 1) et 2) Oui, en autant que les modifications techniques du 27 février 2004 sont sanctionnées. 3) Peut être fait uniquement par le liquidateur si celui-ci est habilité à agir sous les deux chefs.
Raisons: 1) et 2) Dans les deux scénarios, l'enfant est le seul, avant son décès, à avoir un droit de bénéficiaire sur les sommes payables aux termes de la rente. 3) Texte de Loi et article 210 du Code civil du Québec.
2002-016466
XXXXXXXXXX Michelle Desrosiers,
Notaire M.Fisc.
Le 10 mars 2004
Madame
Objet : Régime enregistré d'épargne retraite au décès: achat d'une rente par l'entremise d'une fiducie pour un bénéficiaire mineur
La présente fait suite à votre fac-similé du 24 septembre 2002 dans lequel vous demandez notre opinion quant à l'application du paragraphe 146(8.1) et de la division 60l)(ii)(B) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans les scénarios suivants :
Scénario 1
- Le rentier d'un régime enregistré d'épargne retraite (ci-après " REÉR ") décède en laissant dans le deuil son fils mineur âgé de 10 ans et financièrement à sa charge.
- Aucune désignation de bénéficiaire n'est prévue à l'égard du REÉR dans le régime ni dans le testament.
- Aux termes de son testament, l'universalité de ses biens meubles et immeubles est léguée à son enfant mineur.
- À la suite du décès, le fiduciaire du REÉR remettra au liquidateur de la succession un paiement forfaitaire d'une valeur égale à celle des biens du REÉR par chèque libellé à l'ordre de la succession.
- Le liquidateur de la succession effectuera le choix prévu au paragraphe 146(8.1) de la Loi.
- Le liquidateur de la succession se propose d'acquérir une rente, dont le terme serait de 8 ans. Le propriétaire de la rente ainsi que le bénéficiaire seraient la succession.
- Aux termes de cette liquidation testamentaire prolongée, si l'enfant décède avant d'avoir reçu la totalité de sa part, elle sera remise à ses héritiers légaux, le mineur possédant un droit acquis à l'égard de cette part.
- Selon le présent scénario, les prestations de rente seront remises à la succession et selon les termes du testament, l'enfant mineur ne recevra pas annuellement les prestations de rente ni les revenus en provenant, ces sommes étant plutôt conservées par le liquidateur pour lui être remises aux âges prévus dans le testament ou être utilisées par le liquidateur selon les besoins de l'enfant et ce, à l'entière discrétion du liquidateur.
Scénario 2
Les faits sont semblables à ceux du scénario 1 sauf pour les faits suivants :
- Le rentier laisse dans le deuil deux enfants mineurs âgés de 5 et 10 ans.
- Aux termes de son testament, le rentier laisse l'universalité de ses biens en parts égales à ses deux enfants mineurs.
- Aux termes de la liquidation prolongée, si l'un des enfants décède avant d'avoir reçu la totalité de sa part, ladite part sera remise à ses propres héritiers légaux, chacun des mineurs possédant un droit acquis à l'égard de sa part.
- La part revenant à chacun des enfants sera déposée dans deux comptes distincts immatriculés au nom de la succession mais chacun identifié au nom de l'un des enfants. Ces comptes seront administrés distinctement et en aucun cas l'argent de l'un des enfants ne peut être utilisé pour l'autre enfant.
- Pour chacun des enfants, le liquidateur de la succession achètera une rente dont le terme serait de 8 ans dans un cas et de 13 ans dans l'autre. Dans les deux cas, le propriétaire de la rente ainsi que le rentier serait la succession.
Questions
Le liquidateur de la succession, par l'entremise du choix prévu au paragraphe 146(8.1) de la Loi, peut-il procéder à l'acquisition d'une rente dans le scénario 1 et d'une rente pour chacun des enfants dans le scénario 2, se qualifiant pour la déduction prévue à la division 60l)(ii)(B) de la Loi dans de telles circonstances?
Compte tenu des dispositions de l'article 210 du Code civil du Québec, peut-on conclure dans de telles circonstances que le choix prévu au paragraphe 146(8.1) de la Loi puisse être effectué uniquement par le liquidateur de la succession et non par le liquidateur et le tuteur conjointement?
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble liée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Commentaires
La Loi permet de déduire du montant de la valeur d'un REÉR inclus dans le revenu d'un rentier décédé un montant désigné " remboursement de primes " relatif au régime. Tel que défini au paragraphe 146(1) de la Loi, un " remboursement de primes " comprend, entre autres, toute somme versée dans le cadre d'un REÉR, après le décès du rentier, à son enfant ou petit-enfant qui, au moment du décès, était financièrement à sa charge.
Le paragraphe 146(8.1) de la Loi précise que la somme versée au cours d'une année d'imposition dans le cadre d'un REÉR d'un rentier décédé au représentant légal de ce rentier décédé (le liquidateur d'une succession) est réputée être reçue par un bénéficiaire de la succession au cours de l'année au titre d'une prestation qui est un remboursement de primes si cette somme avait été un remboursement de primes lorsque versée au bénéficiaire de la succession et si le représentant légal du rentier décédé produit un choix sur le formulaire T2019 conjointement avec le bénéficiaire (l'enfant) afin de désigner la somme versée comme étant un remboursement de primes. Le montant ainsi désigné devra alors être inclus au revenu du bénéficiaire pour l'année au cours de laquelle la somme a été versée au représentant légal. Lorsque le bénéficiaire n'a pas la capacité légale de contracter, ce choix peut-être fait par son représentant légal qui est habituellement son tuteur.
L'article 210 du Code civil du Québec stipule que les biens légués à un mineur, à la condition qu'ils soient administrés par un tiers, sont soustraits à l'administration du tuteur. De plus, si l'acte n'indique pas le régime d'administration de ces biens, la personne qui les administre a les droits et obligations d'un tuteur aux biens. Dans le cas présent, puisque l'administration des biens de la succession dévolus à l'enfant mineur a été remise au liquidateur de la succession, alors cette personne aurait la prérogative de produire le choix du paragraphe 146(8.1) de la Loi pour l'enfant mineur.
Le choix sur le formulaire prescrit prévu au paragraphe 146(8.1) est requis. En effet, le paragraphe 146(8.1) de la Loi prescrit que la somme visée doit être désignée conjointement par le représentant légal du rentier décédé et le bénéficiaire (son représentant légal s'il est mineur) dans le formulaire prescrit présenté au ministre. Par conséquent, dans la situation où le représentant légal du rentier est le même que celui du bénéficiaire, le formulaire T2019 pourra être signé par la même personne mais pour et au nom des deux parties prévues par la Loi. Une analyse légale devra toutefois être effectuée afin de s'assurer qu'une même personne peut être à la fois le représentant légal de la personne décédée et d'un légataire mineur.
Les dispositions de l'alinéa 60l) de la Loi, dans le cas d'un enfant du rentier décédé, ne sont applicables qu'aux sommes réputées reçues par l'enfant à titre de prestation qui est un remboursement de primes en vertu du paragraphe 146(8.1) de la Loi ou reçues directement par celui-ci en vertu du REÉR à titre de remboursement de primes. Dans de tels cas, l'enfant pourra bénéficier des dispositions actuelles de l'alinéa 60l) de la Loi lorsque celui-ci ou une personne pour son compte achète une rente dont le rentier est l'enfant ou une fiducie dans laquelle il est le seul à avoir un droit de bénéficiaire sur les sommes payables aux termes de la rente. L'analyse du projet de modifications techniques concernant la Loi de l'impôt sur le revenu rendu public le 27 février 2004 (ci-après les " Propositions législatives ") indique, à l'article 25 des Propositions législatives, que l'enfant pourra bénéficier des dispositions de l'alinéa 60l) de la Loi en autant qu'il est le seul bénéficiaire de la fiducie, avant son décès, à avoir un droit sur les sommes payables aux termes de la rente. Puisque aux fins de la Loi une succession est considérée comme une fiducie, la succession peut donc acquérir une rente à titre de rentier en autant que l'enfant mineur est le seul, avant son décès, à avoir un droit de bénéficiaire sur les sommes payables aux termes de la rente.
Nul part on ne définit dans la Loi les termes " sommes payables aux termes de la rente " ou en anglais l'expression " amounts payable under the annuity ". La jurisprudence canadienne est également silencieuse à cet effet. Cependant pour d'autres fins, le juge Stone dans l'affaire The Dominion of Canada General Insurance Co. c. La Reine, 1986 DTC 6154 a repris les propos suivants du juge Pratte dans l'arrêt Bensol Customs Brokers Ltd. et al. c. Air Canada, [1979] 2 FC 575 pour expliquer la portée au mot " under ": " A claim is made under a statute, in my view, when that statute is the law which, assuming the claim to be well founded, would be the source of the plaintiff's right ". Par la suite le juge Stone poursuit comme suit : " From those words it is argued that the amount in issue here was not deducted " under " paragraph 85B(1)(c) because the appellant had no right in law to deduct it as a policy reserve in 1968 ".
Suivant cette analyse, il faut donc que la rente soit la source du droit du bénéficiaire de recueillir les sommes. Ceci est une question de fait et de droit qui doit être déterminée en tenant compte de tous les faits et circonstances d'une situation donnée. Toutefois, nous sommes d'avis que les rentes décrites dans les présents scénarios seraient des rentes décrites à la division 60l)(ii)(B) de la Loi dans la mesure où les Propositions législatives sont adoptées.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distingués.
Pour le directeur de la Division
des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la planification
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