Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Quel est le traitement fiscal pour le rentier d'un REÉR d'une somme reçue au décès relativement à une garantie offerte par un assureur à l'égard d'un fonds réservé?
Position Adoptée: Aux fins de 146(8.8), la JVM du REER est égale au plus élevé de la somme garantie ou de la valeur marchande des biens du REER.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE : texte de Loi de l'impôt sur le revenu.
2002-016362
XXXXXXXXXX Michelle Desrosiers
Notaire, M.Fisc.
Le 27 février 2003
Monsieur
Objet : Fonds réservés garantis au décès d'un rentier d'un
régime enregistré d'épargne retraite (ci-après REÉR)
La présente fait suite à votre courriel du 18 septembre 2002 dans lequel vous demandez notre opinion quant au traitement fiscal de la somme garantie et payée suite au décès d'un rentier d'un REÉR relativement au produit suivant :
- Un contrat est émis à un individu (rentier) par une compagnie d'assurance-vie à titre de REÉR.
- Une clause est prévue au contrat qu'advenant le décès du rentier avant sa retraite, l'émetteur versera au bénéficiaire le plus élevé de A) ou B) ci-dessous :
A) la valeur acquise totale des unités que le rentier détient dans chaque fonds à la date du décès;
B) i) s'il n'y a pas eu de retraits en cours de contrat, 100% des dépôts effectués.
ii) s'il y a eu des retraits en cours de contrat, 100% des dépôts présumés. (L'expression " Dépôts présumés " est définie dans le contrat mais n'est pas pertinente aux fins de la présente).
- La valeur acquise totale fluctue selon la valeur marchande de l'actif de chaque fonds distinct et n'est pas garantie.
- Dans le cas soumis à la présente, le rentier décède alors que la juste valeur marchande du REÉR est de 18 000 $ et que la somme des dépôts effectués par le rentier totalise 25 000 $. Le rentier n'avait pas, avant son décès, effectué de retraits en cours de contrat.
- La compagnie d'assurance-vie verse 25 000 $ au bénéficiaire du contrat et assume une perte de 7 000 $.
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble liée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Commentaires
Le paragraphe 146(8.8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " la Loi ") prévoit que lorsqu'un rentier d'un REÉR décède, il est réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, une somme à titre de prestation, versée dans le cadre du régime, égale, dans le cas présent, à la juste valeur marchande de tous les biens du régime au moment de son décès.
Le paragraphe 146(8) de la Loi prévoit l'inclusion dans le revenu d'un rentier pour une année d'imposition du total des montants qu'il a reçus au cours de l'année à titre de prestations dans le cadre de son REÉR.
Dans la situation où il existe un montant garanti à verser par le régime lors du décès d'un rentier, nous sommes d'avis que la juste valeur marchande des biens du régime au moment du décès du rentier ne peut être inférieure à ce montant garanti. Ainsi, nous considérons que la valeur marchande des biens du régime est le plus élevée du montant garanti ou de la valeur des biens détenus par le régime.
Compte tenu de ce qui précède, le montant total de 25 000 $ devra être inclus dans le revenu du rentier décédé et non seulement 18 000 $.
Notons enfin que les dispositions de l'article 138.1 de la Loi traitant des règles applicables aux fonds réservés ne s'appliquent pas en l'espèce compte tenu du paragraphe 138.1(7) de la Loi qui stipule que ces règles ne s'appliquent pas au titulaire d'une police à fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre de REÉR.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distingués.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section
Pour le directeur de la Division
des industries financières
Direction des décisions en impôt
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