Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Est-ce que le paiement versé en vertu d'un legs particulier avec charge est un remboursement de primes?
Position Adoptée Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Le legs particulier est un legs versé au légataire par suite du décès du rentier en vertu d'un REÉR même si le legs est assorti d'une charge.
XXXXXXXXXX 2002-016342
Michel Lambert
Le 28 février 2003
Maître,
Objet : Legs particulier avec charge
La présente fait suite à vos fax-similés des 20 décembre 2002 et 12 février 2003 concernant les implications fiscales d'un legs particulier avec charge.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
En vertu du paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi), un remboursement de primes comprend une somme versée à l'époux ou au conjoint de fait du rentier dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REÉR) dans le cas où la somme est versée par suite du décès du rentier du REER lorsque le décès survient avant l'échéance du REÉR. Dans un tel cas, le paragraphe 146(8.9) de la Loi accorde une déduction à l'égard du montant inclus dans le revenu du rentier décédé lorsque des montants versés par un REÉR sont des remboursements de primes.
L'alinéa 146(8.8)b) de la Loi réduit le montant inclus dans le revenu du rentier décédé après l'échéance du REÉR de la partie des biens du REÉR qui devient à recevoir par l'époux ou le conjoint de fait du rentier par suite du décès du rentier.
Nous sommes d'avis que le legs particulier d'un REÉR peut entraîner l'application du paragraphe 146(8.9) ou de l'alinéa 146(8.8)b) de la Loi, selon le cas, même si ce legs est chargé d'un autre legs au sens du Code civil du Québec.
Tel que mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Maître, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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