Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: In a given situation, two individuals ("A" and "B"), each of them carrying on his or her own business, unite to group their expenses in a "nominal partnership" (which is not a partnership within the meaning of the Québec Civil Code). Salaries are paid to employees the services of which are used by both A and B. The question is to determine who is liable for source deductions with respect to the salaries paid to the employees.
Position: Where each of the individuals would personally pay a portion of the salaries (50%) to the employees without one acting as an agent for the other, each of the said individuals would be liable for source deductions on the portion of the salaries (50%) personally paid (i.e. requirement to deduct or withhold an amount and remit such amount to the Receiver General, and requirement to make an information return ("T4")).
Where B would pay all of the salaries to the employees (50 % personally and 50 % as agent or mandatary of A), B would be liable for source deductions on all of the salaries paid. A, as the principal or mandatary of B, would be liable for source deductions on the portion of the salaries (i.e. 50%) paid by B as agent or mandatary of A.
Reasons: Wording of the Act and case law.
2002-016313
XXXXXXXXXX S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 5 décembre 2002
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique concernant l'application du paragraphe 153(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre courriel du 3 septembre 2002 dans lequel vous nous avez demandé notre opinion concernant l'application du paragraphe 153(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans une situation particulière donnée. À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
1) Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après (la " Situation Donnée") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique.
Deux particuliers (ci-après " A " et " B ") exploiteraient chacun leur propre entreprise. A et B auraient toutefois convenu de se réunir afin de regrouper certaines dépenses relatives à l'exploitation de leurs entreprises. Leur groupement serait qualifié de " société de dépenses " ou " société nominale ". A et B conviendraient de partager en parts égales les dépenses afférentes à l'exploitation de leur entreprise respective. Deux employés seraient entre autres embauchés par A et B. A et B utiliseraient tous deux les services de ces employés dans le cadre de leur entreprise respective.
Nous comprenons qu'au sens du Code civil du Québec, une " société de dépenses " ou " société nominale " ne constituerait pas une société de personnes. Nous prenons comme hypothèse aux fins des présentes qu'aucune société de personnes (notamment une société en participation) n'existerait sur le plan juridique dans le cadre de la Situation Donnée.
2) Vos questions relativement à la Situation Donnée
Vous désirez obtenir nos commentaires concernant l'application du paragraphe 153(1) dans la Situation Donnée. De manière plus précise, vous désirez savoir qui devrait effectuer les déductions à la source relativement aux salaires versés aux employés dans la Situation Donnée compte tenu qu'une " société de dépenses " n'est pas une " personne " aux fins de la Loi et dans la mesure où aucune relation de mandat n'existerait entre A et B. Vous désirez également savoir si notre réponse à cette question est différente dans la mesure où B verserait la totalité des salaires aux employés, en partie en son nom et en partie à titre de mandataire de A.
3) Nos commentaires relativement à la Situation Donnée
L'application du paragraphe 153(1) dans la Situation Donnée dépendrait de la question de savoir quelle personne verserait les salaires et si la personne versant de tels salaires le fait en son propre nom ou à titre de mandataire pour une autre personne.
Dans le cas où A et B verseraient tous deux, en parts égales, les salaires aux employés dans la Situation Donnée sans que l'un d'eux n'agisse à titre de mandataire pour l'autre, nous sommes d'avis que chacun de A et B aurait l'obligation de déduire ou retenir, à même les salaires qu'il verserait, la somme fixée selon les modalités réglementaires et de remettre cette somme au receveur général au titre de l'impôt des employés et ce, aux termes du paragraphe 153(1) (voir également à cet égard les articles 100 et suivants du Règlement de l'impôt sur le revenu, ci-après " Règlement "). Chacun de A et B aurait également l'obligation de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit (" T4 ") à l'égard des paiements de salaires qu'il aurait effectués et ce, aux termes du paragraphe 200(1) du Règlement. Il est à noter que, dans de telles circonstances, l'obligation pour chacun des particuliers de déduire ou retenir une somme, de remettre une somme au receveur général et de remplir une déclaration de renseignements n'existerait normalement qu'à l'égard des salaires qu'il verserait lui-même aux employés visés (soit 50 % de la totalité des salaires versés dans les circonstances).
La situation serait toutefois différente, selon nous, dans le cas où B verserait la totalité des salaires aux employés visés, en partie en son nom et en partie à titre de mandataire de A. Dans un tel cas, nous sommes d'avis que B aurait l'obligation de déduire ou retenir, à même la totalité des salaires qu'il verserait, la somme fixée selon les modalités réglementaires et de remettre cette somme au receveur général au titre de l'impôt des employés et ce, aux termes du paragraphe 153(1) (voir également à cet égard les articles 100 et suivants du Règlement). L'obligation, pour B, de déduire ou retenir une somme à même la totalité des salaires qu'il verserait, et l'obligation de remettre une telle somme au receveur général découlerait des termes mêmes du paragraphe 153(1) et de la jurisprudence à cet égard. Nous vous référons entre autres sur ce point aux décisions suivantes : Coopers & Lybrand Limitée c. La Reine, 97 DTC 5174 (C.C.I.); La Reine c. Coopers & Lybrand Limited, 80 DTC 6281 (C.A.F.); Soltrac International Inc. c. M.R.N., 94 DTC 1900 (C.C.I.); Mollenhauer Limited c. La Reine, 92 DTC 6398 (C.F. 1ère inst.). B aurait également l'obligation de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit (" T4 ") à l'égard de la totalité des paiements de salaires qu'il aurait effectués et ce, aux termes du paragraphe 200(1) du Règlement.
A serait quant à lui tenu responsable, à titre de mandant, pour les actes que B aurait accomplis (ou omis d'accomplir) à titre de mandataire. Ceci voudrait donc dire que A aurait l'obligation, à titre de mandant, de faire en sorte qu'une somme soit déduite ou retenue (par le biais de son mandataire) à même la partie (50 %) des salaires versés par B en sa qualité de mandataire, et que cette somme soit remise par le biais de son mandataire au receveur général en vertu du paragraphe 153(1). A serait également tenu, à titre de mandant, de faire en sorte, par le biais de son mandataire, qu'une déclaration de renseignements soit remplie selon le formulaire prescrit (" T4 ") à l'égard de la partie (50 %) des salaires versés par B en sa qualité de mandataire en vertu du paragraphe 200(1) du Règlement. Dans les circonstances, B n'aurait qu'à compléter une seule déclaration de renseignements (" T4 ") à l'égard de la totalité des salaires versés aux employés.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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