Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
PRINCIPALE QUESTION:
Quelles sont les conditions pour que des parts de coopératives de travailleurs soient un placement admissible pour une fiducie régie par un REER?
Position Adoptée:
Commentaires généraux.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
N/A
Signé le 23 octobre 2002
XXXXXXXXXX
Cher collègue,
La présente fait suite à votre lettre du 7 juin 2002, concernant la qualification des parts d'une coopérative de travailleurs à titre de placement admissible dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), dont une copie m'a été transmise par l'honorable John Manley, ministre des Finances, le 12 août 2002. Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses pour cette réponse tardive.
Le Règlement de l'impôt sur le revenu prévoit qu'une fiducie régie par un REER peut acquérir à titre de placement admissible une part admissible quant à une coopérative déterminée pourvu que le rentier du REER ne soit pas un actionnaire rattaché de la société coopérative immédiatement après l'acquisition de la part admissible.
Une coopérative déterminée comprend généralement une coopérative de travailleurs constituée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale concernant l'établissement de sociétés coopératives si elle constitue une société coopérative au sens du paragraphe 136(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Une part admissible comprend, entre autres, une part du capital d'une société coopérative déterminée dont il n'est pas obligatoire d'en être propriétaire. En outre, elle peut comprendre une part dont le rentier du REER ou une personne qui lui est liée n'a pas reçu et ne recevra vraisemblablement pas de paiement de la coopérative à titre de ristournes relativement à des marchandises de consommation ou à des services ce qui s'applique ordinairement aux coopératives de consommateurs. Généralement, une part d'une coopérative de travailleurs qui est une coopérative déterminée est une part admissible.
En général, un actionnaire rattaché d'une société, à un moment donné, comprend une personne qui individuellement ou avec d'autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, est propriétaire, directement ou indirectement, de 10 pour 100 ou plus des actions émises d'une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou de toute société qui est liée à celle-ci. Toutefois, cette définition ne comprend pas une personne qui n'a aucun lien de dépendance avec la société et dont le coût indiqué total des actions du capital-actions de la société, ou d'une autre société qui lui est liée, qu'elle détient ou est réputée être propriétaire est inférieur à 25 000 $. Le coût indiqué représente généralement le coût d'acquisition.
Pour les fins de l'application de la définition de " actionnaire rattaché " à une société coopérative, chaque part du capital d'une coopérative déterminée et chacune des autres parts de son capital ayant les mêmes caractéristiques que cette part est réputée être des actions d'une catégorie de son capital-actions.
Pour l'application du test de 10 pour 100 et du plafond de 25 000 $, le rentier d'un REER est réputé posséder les parts détenues par son REER et celles appartenant à une personne ayant un lien de dépendance avec lui. En outre, toute part que le rentier ou une personne liée a le droit d'acquérir doit être prise en compte.
Tel que l'indique le document que vous nous avez soumis, il n'y a pas de limite au montant d'investissement en parts qu'une fiducie régie par un REER peut acquérir dans une société donnée dans la mesure où le test de 10 pour 100 susmentionné est respecté.
Afin d'établir les personnes qui ont un lien de dépendance avec le rentier ou si le rentier a un lien de dépendance avec une société, le bulletin d'interprétation IT-419R, Définition de l'expression " sans lien de dépendance ", peut être consulté sur notre site Internet à l'adresse suivante : www.ccra-adrc.gc.ca/menu/FmenuKLA.html.
Le Règlement contient une mesure qui prévoit qu'une part cesse d'être un placement admissible d'une fiducie régie par un REER dans certaines situations. Ceci peut survenir lorsque la fiducie reçoit un montant relativement à une part s'il est raisonnable de considérer ce montant, soit au titre ou en paiement intégral ou partiel de services fournis par un particulier à l'émetteur de la part, ou soit à des services fournis à un particulier par l'émetteur. Toutefois, cette règle ne s'applique habituellement pas aux intérêts versés sur les parts privilégiées. En général, les ristournes doivent être versées au rentier membre de la société coopérative plutôt qu'à la fiducie régie par un REER afin que les parts détenues par la fiducie ne cessent pas d'être des placements admissibles.
Lorsqu'une part cesse d'être un placement admissible, la fiducie régie par un REER est assujettie à un impôt à la fin de chaque mois. Le montant d'impôt exigible pour chaque mois représente 1 pour 100 de la juste valeur marchande des biens au moment où la fiducie les a acquis, pour chacun des biens qu'elle continue de détenir et qui sont des placements non admissibles.
Les actions d'une société cotée à une bourse de valeurs au Canada ou hors du Canada visées par Règlement sont des placements admissibles. Une action d'une société privée sauf une société coopérative constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un REER si au moment de son acquisition par la fiducie régie par un REER ou à la fin de sa dernière année d'imposition avant l'acquisition, la société était une société exploitant une petite entreprise.
Une société est une société exploitant une petite entreprise si elle respecte certaines conditions. Ces conditions ainsi que la liste des bourses de valeurs visées par Règlement sont énoncées dans le bulletin d'interprétation IT-320R3, Placements admissibles - Fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, par un régime enregistré d'épargne-études ou par un fonds enregistré de revenu de retraite, qui peut être consulté sur notre site Internet. De plus, le rentier du régime ne doit pas être un actionnaire rattaché de la société privée immédiatement après l'acquisition de l'action comme dans le cas d'un membre d'une société coopérative.
Étant donné la complexité du Règlement, il m'est impossible de confirmer que le document annexé à votre lettre est toujours valide. Toutefois, si vous ou les représentants de la XXXXXXXXXX avez des questions concernant ce qui précède, je vous invite à communiquer avec Mme Louise J. Roy, agent supérieur de décisions, par téléphone au (613) 957-8968.
J'espère que les renseignements qui précèdent vous aideront à répondre à la XXXXXXXXXX et je vous prie d'agréer, cher collègue, mes salutations distinguées.
Elinor Caplan
c.c. : Cabinet de la ministre
Adjoint politique
Louise J. Roy
2002-016291
957-8968
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