Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Whether farm support payments received by a taxpayer using the cash accounting method, after the disposition of his farming business to NEWCO under 85(1) of the Act, would be taxable in his hands.
Position: Yes
Reasons: In the particular situation, subsection 28(5) would apply.
XXXXXXXXXX 2002-016283
G. Goulet
Le 22 octobre 2002
Objet: Imposition d'un paiement d'assurance stabilisation agricole suite à un roulement fiscal.
La présente est en réponse à votre lettre du 11 septembre 2002 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'imposition d'un paiement d'assurance stabilisation du revenu agricole suite à un roulement fiscal dans la situation donnée décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Situation donnée:
1. Monsieur A exploite une entreprise agricole personnellement et utilise la " méthode de comptabilité de caisse " pour calculer son revenu conformément à un choix selon le paragraphe 28(1).
2. Au début de 2002, il a transféré par voie de roulement fiscal selon le paragraphe 85(1) son entreprise agricole à une société par actions nouvellement constituée (" OPCO ").
3. Dans les mois suivant le transfert, Monsieur A a reçu personnellement de la XXXXXXXXXX plus de XXXXXXXXXX $ à titre d'indemnité d'assurance stabilisation du revenu et d'assurance récolte (" indemnités d'assurance "). Nous comprenons que ces indemnités d'assurance visaient des événements s'étant produits avant le transfert de l'entreprise agricole à OPCO et qu'elles constituaient des sommes à recevoir à ce moment.
4. XXXXXXXXXX a indiqué à Monsieur A que des feuillets de renseignements (AGR - 1) seront émis pour ces montants selon le paragraphe 234(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu à Monsieur A.
5. Dès la réception des indemnités d'assurance, Monsieur A les a déposées dans le compte bancaire de OPCO.
Vos questions :
Nous comprenons que vous voudriez connaître le traitement fiscal à accorder aux indemnités d'assurance encaissées personnellement par Monsieur A en 2002. Vous nous demandez s'il est possible que ce soit OPCO qui s'impose sur ces montants étant donné que c'est elle qui exploite maintenant l'entreprise agricole et que Monsieur A lui a immédiatement transféré les sommes reçues. Finalement, vous nous demandez si un roulement modifié ou tardif peut être produit à l'égard des indemnités d'assurance à recevoir.
Nos commentaires :
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (" ADRC ") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
De façon générale, les indemnités d'assurance stabilisation du revenu et d'assurance récolte reçues par un contribuable, comme dans la situation donnée, sont des montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise agricole. Selon la " méthode de comptabilité de caisse ", ces montants doivent être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable dans l'année où ils sont encaissés. Le paragraphe 28(5) de la loi prévoit que lorsqu'un contribuable utilisant cette méthode de comptabilité dispose ou cesse d'exploiter son entreprise, le montant reçu au titre du paiement d'une telle créance qui aurait été un revenu constitue pour lui un revenu dans l'année où il le reçoit.
Ainsi, dans la situation donnée, Monsieur A devrait inclure, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2002, les indemnités d'assurance qu'il a encaissées après le transfert de son entreprise en faveur de OPCO, selon le paragraphe 28(5) de la loi. À cet égard, nous vous référons au paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT-188R Vente de créances.
Finalement, Monsieur A ne pourrait pas transférer l'imposition des indemnités d'assurance à OPCO en produisant un formulaire de roulement modifié ou tardif. La Loi ne permet pas à un contribuable qui utilise la méthode de comptabilité de caisse de transférer sans incidences fiscales ses créances à recevoir conformément à l'article 85 ou à l'article 22 puisque celles-ci sont considérées comme un revenu pour lui au moment où il en dispose. Notre position à ce sujet est clairement exposée au paragraphe 15 du bulletin d'interprétation IT-433R Agriculture ou pêche - Utilisation de la méthode de comptabilité de caisse.
Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleures.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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