Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Une allocation de fin de carrière payée à un médecin du Québec entre-elle dans le revenu gagné au sens du paragraphe 146(1) de la Loi pour une année d'imposition où le contribuable n'exploite plus son entreprise? Le montant ajouté en vertu du paragraphe 34.2(5) de la Loi entre-il dans le revenu gagné d'un contribuable pour une année d'imposition où le contribuable n'exploite plus son entreprise?
Position Adoptée Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Même s'il s'agit d'un revenu d'entreprise dans les deux cas, nous sommes d'avis qu'il ne s'agit pas d'un revenu provenant de l'exercice d'une entreprise.
XXXXXXXXXX 2002-016111
Michel Lambert
Le 21 mars 2003
Monsieur,
Objet : Revenu gagné
Allocation de fin de carrière
La présente fait suite à votre lettre du 18 juillet 2002 au centre fiscal de Shawinigan qui nous l'a transmise pour y répondre. Vous nous demandez de vous confirmer que les opinions que nous avons émises, portant les numéros 5-961639 et 5-961094, représentent toujours la position de l'Agence.
Plus précisément, vous nous demandez si les sommes reçues par un médecin à titre d'allocation de fin de carrière doivent être exclues du revenu gagné, au sens donné à cette expression au paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi), pour les années d'imposition où le médecin a cessé la pratique de sa profession. Vous désirez aussi savoir si la provision qui doit être ajoutée au revenu d'un contribuable en vertu du paragraphe 34.2(5) de la Loi dans l'année d'imposition qui suit l'année de la cessation de l'entreprise sera aussi exclue du revenu gagné.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Nous avons passé en revue les opinions mentionnées ci-haut et nous sommes d'avis qu'elles représentent toujours la position de l'Agence.
Dans la présente, l'expression " allocation de fin de carrière " fait référence aux allocations qui sont versées par le gouvernement du Québec en vertu des programmes offerts aux médecins spécialistes et omnipraticiens en 1995 tels que décrits dans les opinions susmentionnées.
Pour un médecin qui est un travailleur autonome, nous sommes toujours d'avis que les sommes reçues à titre d'allocation de fin de carrière sont incluses à titre de revenu d'entreprise en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi dans l'année d'imposition où elles sont reçues. Cependant, même s'il s'agit d'un revenu d'entreprise, nous sommes d'avis qu'il ne s'agit pas d'un revenu provenant de l'exercice d'une entreprise.
En vertu du paragraphe 146(1) de la Loi, le revenu gagné d'un contribuable comprend, entre autre, le revenu pour une période de l'année tout au long de laquelle il a résidé au Canada tiré d'une entreprise qu'il exploite activement, seul ou comme associé.
Par conséquent, les sommes reçues à titre d'allocation de fin de carrière et incluses dans le calcul du revenu d'entreprise du médecin en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi pour les années d'imposition subséquentes à celle où le médecin cesse d'exploiter son entreprise, ne seront pas comprises dans le revenu gagné puisqu'il ne s'agit pas d'un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement.
En vertu du paragraphe 146(1) de la Loi, le revenu gagné d'un contribuable comprend aussi le revenu pour une période de l'année tout au long de laquelle il a résidé au Canada tiré d'une charge où d'un emploi, calculé compte non tenu des alinéas 8(1)c) m) et m.2) de la Loi. Nous sommes d'opinion que l'allocation de fin de carrière reçue par un médecin salarié ne sera pas incluse dans le revenu gagné puisqu'elle ne représente pas un revenu tiré d'une charge ou d'un emploi mais plutôt un montant reçu à l'égard de la perte d'une charge ou d'un emploi. À notre avis, ce montant constitue une allocation de retraite imposable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi.
En outre, nous sommes d'avis que la provision incluse dans le calcul du revenu d'entreprise en vertu du paragraphe 34.2(5) de la Loi pour l'année d'imposition subséquente à celle où un contribuable cesse d'exploiter son entreprise, ne sera pas comprise dans le revenu gagné tel que défini au paragraphe 146(1) de la Loi.
Tel que mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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