Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Traitement fiscal d'un montant versé à un employé lors d'un changement des périodes de versement de salaires et de la récupération de ce montant lors de la dernière paie.
Position Adoptée:
Aucune conclusion définitive. Il y a des arguments pour dire que c'est un salaire payé d'avance. Un salaire payé d'avance est inclus dans le revenu d'emploi dans l'année de sa réception. Lorsqu'un salaire payé d'avance est récupéré par une diminution du salaire de la dernière paie, nous sommes d'avis que le montant reçu aux fins du paragraphe 5(1) est le montant réduit.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le revenu d'emploi est inclus au revenu lorsque les sommes sont reçues par l'employé. Le montant récupéré n'est pas reçu lors de la dernière paie, l'employé n'ayant pas le droit de recevoir deux fois le même montant.
Le 17 octobre 2002
Monsieur Marc Normand Administration centrale
Division des comptes en fiducie Sylvie Labarre, CA
Section des politiques et des services (613) 957-8953
techniques
2002-015910
Paiement anticipé d'un salaire et remboursement
La présente fait suite à votre courrier électronique du 22 août 2002 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal d'un montant reçu par un employé et celui du remboursement de ce montant dans les circonstances suivantes.
Le salaire des employés est présentement payé à toutes les deux semaines. Ce versement de la rémunération couvre la période de travail commençant la journée de la paie précédente jusqu'à la veille de la journée du versement. Par exemple, la paie versée le 25 juillet 2002 couvre la période du 11 juillet jusqu'au 24 juillet.
L'employeur veut changer le système de paie. Ainsi, le salaire serait versé deux semaines après la dernière journée d'une période de prestation du travail, soit deux semaines plus tard qu'actuellement. Par exemple, la paie qui couvre la période du 11 juillet jusqu'au 24 juillet serait versée seulement le 8 août 2002.
Sans mesure de transition, l'instauration du nouveau système ferait en sorte que les employés ne recevraient aucune somme d'argent à la fin des deux premières semaines de l'instauration. Étant donné que les conventions collectives prévoient que le salaire est versé à toutes les deux semaines et qu'il est impensable que les employés ne reçoivent aucun montant durant deux semaines lors de la transition, un montant équivalant à une paie normale pourrait être versé lors de la transition. Ce montant ne référerait à aucune période de travail. L'employeur récupérerait ce montant lors de la dernière paie émise par ce nouveau système de paie lorsque l'employé quitterait son emploi. Ce montant ne porterait aucun intérêt.
Vous nous demandez quel traitement fiscal devrait être accordé au montant reçu lors de la transition ainsi que celui qui devrait être accordé à la récupération du montant lors du départ de l'employé.
Afin d'établir le traitement fiscal à accorder au montant reçu lors de la transition, il faut déterminer si ce montant constitue un prêt ou une dette de l'employé envers son employeur ou s'il constitue plutôt le paiement d'un salaire effectué à l'avance. En effet, lorsqu'un employé reçoit à l'avance un salaire, le montant reçu doit être inclus dans son revenu conformément au paragraphe 5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans l'année où il est reçu. Par ailleurs, un montant reçu à titre de dette ou de prêt contracté auprès de l'employeur n'est pas inclus dans son revenu. Cependant, lorsque le montant est reçu à titre de dette ou de prêt et qu'il ne porte pas intérêt, l'employé doit inclure, en vertu du paragraphe 6(9) de la Loi, la somme réputée être un avantage reçu au cours de l'année selon le paragraphe 80.4(1) de la Loi.
La question de savoir si un montant constitue une dette ou un paiement anticipé de salaire est une question de fait et de droit. Selon les renseignements que vous nous donnez, vous avez de bons arguments pour conclure que le montant reçu par un employé est un paiement de salaire qui a été effectué à l'avance plutôt qu'une dette. En effet, le fait qu'il n'y ait aucun billet, aucune reconnaissance de dette ni de document entre l'employé et l'employeur pour constater l'existence d'un prêt et de l'obligation de rembourser le montant, l'absence de modalités de remboursement dans un délai raisonnable ainsi que la récupération du montant reçu lors de la transition par une diminution du salaire versé lors de la dernière paie sont des indications que le montant reçu n'est pas une dette. Cependant, le fait que le montant ne porte pas intérêt n'est pas suffisant en soi pour conclure qu'il ne s'agit pas d'un prêt ou d'une dette.
Le paragraphe 5(1) de la Loi prévoit que le revenu tiré d'un emploi est le traitement, salaire et toute autre rémunération que l'employé a reçus au cours de l'année. Ainsi, un salaire payé d'avance est inclus dans le revenu dans l'année de sa réception. De même, le revenu d'emploi ne comprend pas le salaire qui n'a pas été reçu.
Dans la présente situation, le montant versé à un employé lors de la transition, à titre de salaire payé d'avance, devra être inclus dans le calcul du revenu de cet employé dans l'année du versement. Par contre, dans l'année du départ de cet employé, son salaire pour la dernière paie étant diminué pour récupérer le salaire qui a été payé d'avance (l'employé n'ayant pas droit de recevoir ce salaire deux fois), nous sommes d'avis que c'est le montant réduit qui sera reçu aux fins du paragraphe 5(1) de la Loi, qui devra figurer à la case 14 du feuillet T4 ( tel que mentionné dans votre deuxième scénario) et sur lequel l'employeur devra faire des retenues d'impôt sur le revenu à la source.
Vous nous indiquez que ce scénario n'est pas équitable et peut créer un préjudice au niveau, par exemple, du calcul du revenu gagné aux fins du régime enregistré d'épargne-retraite. Pour ce qui est du revenu gagné, tel que défini au paragraphe 146(1) de la Loi, nous ne partageons pas votre opinion puisque lors de la transition, le montant reçu, considéré comme un paiement d'avance de salaire, a déjà augmenté le montant du revenu gagné étant donné qu'il faisait partie du revenu d'emploi. Par conséquent, le fait de ne pas considérer le montant de la réduction comme revenu d'emploi dans l'année de la récupération permet d'obtenir la même augmentation globale du revenu gagné que si le salaire n'avait pas été payé d'avance et récupéré par la suite.
Nous ne nous prononçons pas au sujet des gains assurables et assujettis au RPC ou RRQ ou sur les montants qui devraient figurer aux cases 24 et 26 du feuillet T4 puisque cette responsabilité relève de la Division de l'admissibilité au RPC/AE que vous avez déjà consultée.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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