Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question: Est-ce que les actions détenues par les investisseurs externes vont se qualifier à titre d'actions admissibles de petite entreprise pour les fins de la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi lorsqu'elles seront vendues ?
Position Adoptée: Aucune et commentaires généraux seulement.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Les conditions à rencontrer pour que des actions se qualifient à titre d'actions admissibles de petite entreprise consistent en un ensemble de tests bien précis dont un, en particulier, doit être spécifiquement rencontré au moment de la disposition des actions.
XXXXXXXXXX 2002-015744
Lucie Vermette, CGA
Le 5 février 2003
Monsieur,
Objet: Déduction pour gains en capital
La présente est en réponse à votre fac-similé du 12 août 2002 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
En XXXXXXXXXX, une société a été fondée par XXXXXXXXXX actionnaires dans le but d'exploiter une entreprise de négociation d'actions.
Le capital investi par les actionnaires sert à spéculer sur les variations à court terme des actions cotées en Bourse.
Après environ une année d'exploitation, les actionnaires originaux ont obtenu la participation monétaire de nouveaux investisseurs externes en leur émettant des actions non votantes de la société afin d'augmenter le capital à investir en Bourse.
QUESTION
Vous désirez savoir si les actions détenues par les investisseurs externes vont se qualifier à titre d'actions admissibles de petite entreprise (ci-après " AAPE ") pour les fins de la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") lorsqu'elles seront vendues.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
À la définition d'AAPE au paragraphe 110.6(1) de la Loi, trois conditions essentielles doivent être rencontrées pour qu'une action se qualifie à titre d'AAPE. À cet effet, vous pouvez vous référer au Guide d'impôt - Gains en capital dans lequel vous trouverez, dans le glossaire, un résumé de la définition. Vous constaterez alors qu'une des conditions doit être spécifiquement rencontrée au moment de la disposition des actions. Par conséquent, il n'est pas possible de déterminer à l'avance si des actions se qualifieront au moment de leur disposition dans le futur.
Dans le cadre de la présente, nous ne ferons pas une analyse exhaustive de toutes les conditions à respecter pour qu'une action se qualifie à titre d'AAPE, toutefois nous aimerions commenter deux points en particulier qui sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur la qualification des actions de la société à laquelle vous faites référence.
Premièrement, un certain pourcentage des actifs de la société doit être utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement. L'expression " entreprise exploitée activement " est définie au paragraphe 248(1) de la Loi. Une entreprise exploitée activement doit, tout d'abord, être une entreprise et cette entreprise ne doit pas, entre autres, être une entreprise de placement déterminée soit une entreprise dont le but principal est de tirer un revenu de biens. Afin de déterminer si les activités que la société exerce génèrent du revenu d'entreprise, vous pouvez vous référer au paragraphe 11 du Bulletin d'interprétation IT-479R, dans lequel on énumère certains critères à considérer pour déterminer si un contribuable exploite une entreprise et en retire du revenu. Dans la situation que vous nous présentez, nous ne pouvons nous prononcer sur ce point en particulier puisque ceci est une question de fait.
Deuxièmement, la société doit être une société exploitant une petite entreprise (ci-après " SEPE "), telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi, au moment de la disposition des actions. Pour se qualifier à titre de SEPE, la société doit, entre autres, être une société dont au moins 90% de la JVM des actifs est attribuable à des actifs utilisés principalement (plus de 50%) dans une entreprise exploitée activement. Il est à noter que la détention ou l'utilisation d'un bien doit être reliée à une responsabilité ou à une obligation définie de l'entreprise, et le seul fait que l'utilisation de ce bien a un objet commercial ne suffit pas. Le bien doit être utilisé ou risqué dans l'entreprise et satisfaire à une exigence nécessaire à l'exploitation de l'entreprise. Dans ce contexte, " risquer " signifie plus qu'exposer à un risque éloigné. Si le fait de ne plus avoir le bien devait déstabiliser les activités de la société, le bien serait généralement considéré comme utilisé dans le cours des activités d'exploitation d'une entreprise. Dans la situation que vous nous présentez, la question de savoir si les actifs sont utilisés principalement dans l'entreprise est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse de toutes les particularités propres à la situation. Pour ce faire, il faut notamment considérer l'usage qui est réellement fait du bien dans le cours des activités de l'entreprise, la nature de l'entreprise dont il s'agit et les pratiques courantes de ce secteur particulier de l'industrie. À la lumière de ce qui précède, les actifs de votre société, et plus particulièrement les liquidités et les placements à plus long terme, nécessiteraient ce genre d'analyse.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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