Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Est-ce que le paiement en espèces d'une fraction d'action se qualifie comme " distribution admissible " pour les fins de l'article 86.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée: Oui dans la mesure où uniquement des actions sont distribuées par la société qui effectue la distribution et que le paiement en espèces ne provient pas de cette dernière.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Alinéa 86.1(2)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le 30 janvier 2003
XXXXXXXXXX Direction des décisions en impôt
Service d'interprétation technique de l'impôt Division des opérations internationales
B.S.F. de XXXXXXXXXX et des fiducies
XXXXXXXXXX Éric Allard-Pouliot
XXXXXXXXXX 613-957-2097
2002-015730
Demande d'interprétation technique : Article 86.1 et fractions d'action
La présente fait suite à votre courrier électronique du 9 août 2002 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous désirez savoir si le paiement en espèces d'une fraction d'action se qualifie comme " distribution admissible " pour les fins de l'article 86.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Faits
Les faits mentionnés dans votre demande s'établissent comme suit :
- XXXXXXXXXX (le " Courtier ") gère les comptes de valeurs mobilières de ses clients.
- Dans le cadre de ses opérations, le Courtier ne détient pas directement les valeurs mobilières de ses clients, ces dernières étant plutôt déposées auprès d'un intermédiaire (l'" Intermédiaire ").
- Dans le cadre d'une réorganisation, XXXXXXXXXX (" Société A ") distribue à ses actionnaires une action de XXXXXXXXXX (" Société B ") pour chaque tranche de XXXXXXXXXX actions de Société A qu'ils détiennent (la " Réorganisation "). Les actionnaires qui détiennent moins de XXXXXXXXXX actions ont droit à une fraction d'action de Société B.
- Suite à la Réorganisation, XXXXXXXXXX actions de Société B ont été déposées auprès de l'Intermédiaire pour le bénéfice des clients du Courtier ayant droit à une fraction d'action de Société B.
- Les XXXXXXXXXX actions de Société B ont par la suite été vendues par le Courtier et le produit de cette disposition a été remis aux clients du Courtier au prorata de leurs droits dans les XXXXXXXXXX actions de Société B.
Comte tenu de ce qui précède, vous désirez savoir si la Réorganisation rencontre la condition énoncée à l'alinéa 86.1(2)b) de la Loi.
Au terme de l'alinéa 86.1(2)b) de la Loi, afin qu'une distribution se qualifie à titre de " distribution admissible " elle doit consister uniquement en actions ordinaires du capital-actions d'une société qui appartenaient à la société effectuant la distribution immédiatement avant leur distribution. En l'espèce, cette condition ne sera donc rencontrée que si les seuls biens distribués par Société A sont des actions ordinaires de Société B qui appartenaient à Société A avant la distribution.
Selon les faits soumis à l'appui de votre demande, il semble que les seuls biens distribués par Société A consistent en actions ordinaires de Société B. En effet, le paiement en espèces relatif aux XXXXXXXXXX actions de Société B est effectué non pas par Société A mais par le Courtier. Par conséquent, dans la mesure où les actions ainsi distribuées appartenaient à Société A immédiatement avant la distribution, la Réorganisation rencontre la condition énoncée à l'alinéa 86.1(2)b) de la Loi. Le fait que les actions qui sont ainsi distribuées par Société A à ses actionnaires soient par la suite vendues par un représentant des actionnaires, tel que le Courtier ou l'Intermédiaire, et le produit de cette vente remis aux actionnaires ne change rien au fait que seules des actions ont été distribuées par Société A. La vente par le Courtier ou l'Intermédiaire des actions distribuées par Société A n'a donc pas pour effet d'empêcher la Réorganisation de rencontrer la condition prévue à l'alinéa 86.1(2)b) de la Loi. Par contre, cette vente résultera en un gain ou une perte, selon le cas, pour les détenteurs des actions ainsi vendues par le Courtier ou l'Intermédiaire.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, mes salutations distinguées.
Alain Godin
Gestionnaire
pour le Directeur de la division
Section des opérations internationales et des fiducies
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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