Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Calcul du report lorsque les actions acquises se réfèrent à des options qui pouvaient être exercées au cours sur plus d'une année.
Position Adoptée: Le 100 000 $ se calcule dans l'année où l'option pouvait être exercée la première fois
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Texte 7(10)c)(ii)(A)
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2002
Question 44
Option d'achat d'actions consentie par une société autre qu'une SPCC
Les paragraphes 7(8) à (16) L.I.R. contiennent des règles autorisant le report, aux fins de l'impôt, de l'avantage relatif à l'emploi provenant de l'acquisition de titres (actions de capital-actions d'une société publique ou unités d'une fiducie de fonds commun de placement) en vertu d'une option accordée par une société publique à un de ses employés d'acquérir de ses titres ou ceux d'une personne admissible avec laquelle la société a un lien de dépendance, sous réserve de certaines conditions. Le report prend fin lorsque l'employé dispose des titres ou les échange.
En 1996, un contribuable se voit consentir une option de souscrire à 300 000 actions d'une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien à une valeur de 1 $ l'action. Le contribuable a le droit d'acquérir pour la première fois ces actions à raison de 100 000 en 1997, 100 000 en 1998 et 100 000 en 1999. Il exerce réellement son droit d'acquérir la totalité des 300 000 actions (pour un prix total d'exercice de 300 000 $) en 2001. Il s'agit d'une acquisition admissible en application du paragraphe 7(9) L.I.R. et le contribuable fait le choix prévu au paragraphe 7(10) L.I.R. en vue de reporter l'avantage relatif à l'emploi au regard de l'acquisition. Peut-il bénéficier du report prévu au paragraphe 7(8) L.I.R. sur l'ensemble des actions ?
Réponse de l'ADRC
L'alinéa 7(9)a) L.I.R. prévoit que l'acquisition du titre doit survenir après le 27 février 2000. Aucune restriction n'y est prévue concernant le moment où l'option est accordée ni celui où le droit qui y est associé devient susceptible d'exercice.
L'alinéa 7(10)c) L.I.R. précise que le choix doit porter sur un titre dont la valeur déterminée, une fois ajoutée à la valeur déterminée d'autres titres visés par une option d'employé, ne dépasse pas 100 000 $. Les autres titres pertinents à cette fin sont ceux à l'égard desquels l'employé a présenté (au moment où le choix relatif au titre est donné est présenté ou avant) un choix aux termes du paragraphe 7(10) et qui ont été acquis en vertu de droits devenus susceptibles d'exercice la même année que ceux associés à l'option en vertu de laquelle le titre donné a été acquis.
Dans la situation qui nous est soumise, les actions ont été acquises en 2001 en vertu d'options qui sont devenues susceptibles d'exercice en 1997, 1998 et 1999. La valeur déterminée totale des actions à l'égard des options devenues susceptibles d'exercice dans chaque année est de 100 000 $. Étant donné que la valeur déterminée totale des droits ne dépasse pas 100 000 $ pour chacune des années, nous sommes d'avis que le contribuable peut faire un choix en vertu du paragraphe 7(10) L.I.R. afin de reporter la constatation de son avantage en vertu de l'alinéa 7(1)a) de la Loi à l'égard de toutes ses actions, pourvu que toutes les autres conditions applicables au report soient réunies.
Michel Lambert
957-8962
Le 11 octobre 2002
2002-015714
ROUND-TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2002 CONVENTION
Question 44
Non-CCPC employee stock options
Subsections 7(8) to (16) I.T.A. contain some rules allowing the deferral for tax purposes of the employment benefit originating from the acquisition of securities (shares of the capital stock of a public corporation or mutual fund trust units) under an option granted by a public corporation to one of its employee to acquire its securities or the securities of an eligible person with which the corporation has a non-arm's length relationship, subject to certain conditions. The deferral ends when the employee disposes of the securities or trades them.
In 1996, a taxpayer is granted an option to subscribe to 300,000 shares of a corporation other than a Canadian-controlled private corporation at a value of $1 per share. The taxpayer is entitled to acquire these shares for the first time at the rate of 100,000 in 1997, 100,000 in 1998 and 100,000 in 1999. He actually exercises his right to acquire all of the 300,000 shares (at a total exercise price of $300,000) in 2001. This is a qualifying acquisition under subsection 7(9) I.T.A. and the taxpayer makes the election under subsection 7(10) I.T.A. with a view to deferring the employment benefit in regard to the acquisition. Can he claim the deferral provided in subsection 7(8) I.T.A. in regard to all of the shares?
CCRA reply
Paragraph 7(9)(a) I.T.A. provides that the acquisition of the security must occur after February 27, 2000. There is no restriction as to the time at which the option is granted or when the right associated therewith becomes exercisable.
Paragraph 7(10)(c) I.T.A. specifies that the option must be exercised on a security the specified value of which, once added to the specified value of other securities covered by an employee option, does not exceed $100,000. The other relevant securities for this purpose are those in regard to which the employee filed (on or before the time when the option in relation to the particular security is presented) an election under subsection 7(10) and which were acquired under rights that became exercisable in the same year as those associated with the option under which the particular security was acquired.
In the situation that is put to us, the shares were acquired in 2001 under options that became exercisable in 1997, 1998 and 1999. The total specified value of the shares in regard to the options that became exercisable in each year is $100,000. Given that the total specified value of the rights does not exceed $100,000 for each of the years, it is our opinion that the taxpayer may make an election under subsection 7(10) I.T.A. to defer the recognition of his benefit under paragraph 7(1)(a) of the I.T.A. in regard to all of his shares, provided that all of the other conditions applicable to the deferral are met.
Michel Lambert
957-8962
October 11, 2002
2002-015714
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