Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Est-ce qu'il y a une date d'exécution lorsque, durant une année, un des deux enfants dont la mère avait la garde selon une ordonnance signée avant avril 1997, décide d'aller vivre avec l'autre parent et que, résultant de ce changement, la pension alimentaire totale (1000 $ par enfant par mois ) versée par le père à la mère passe de 2000 $ à 1000 $ par mois ?
Position Adoptée:
aucune
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Nous ne pouvons pas donner de réponse définitive concernant le traitement fiscal approprié au présent cas en raison du caractère général des renseignements disponibles. Il faudrait examiner l'ordonnance, s'il y lieu, qui soutient les changements. Nous avons présenté deux scénarios possibles.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2002
Question 36
Défiscalisation des pensions alimentaires
M. X paie une pension alimentaire de 2 000 $ par mois à son ex-conjointe pour ses deux enfants, soit 1 000 $ par mois par enfant et ce, depuis plusieurs années. Les pensions sont admissibles en déduction pour M. X et imposables pour son ex-conjointe. En janvier 2002, la fille aînée de M. X choisit d'aller vivre avec son père de telle sorte que la pension payable par M. X à son ex-conjointe ne sera plus que 1 000 $ par mois, soit un montant qui demeure inchangé pour l'autre enfant qui continuera à vivre avec sa mère.
La pension de 1 000 $ par mois payée par M. X cessera-t-elle d'être déductible en vertu des règles de défiscalisation et ce, parce que le montant global est modifié (bien que le montant pour l'enfant encore visé par une pension demeure inchangé) ?
Réponse de l'ADRC
Avant mai 1997, les pensions alimentaires étaient des sommes déductibles pour le payeur selon l'alinéa 60b) L.I.R. et imposables pour le bénéficiaire selon l'alinéa 56(1)b) L.I.R. Cependant, après avril 1997, une pension alimentaire pour enfants versée aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la " date d'exécution " ou postérieurement n'est plus considérée comme étant déductible pour le payeur et imposable pour le bénéficiaire.
Le paragraphe 56.1(4) L.I.R. définit le terme " date d'exécution ". Pour les fins de la présente, les sous-alinéas b)(ii) et (iii) de la définition sont pertinents. Ainsi, en vertu du sous-alinéa b)(ii) de cette définition, lorsqu'un accord ou une ordonnance est établi avant mai 1997 et qu'il fait l'objet d'une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants, la "date d'exécution" correspond au jour où le montant modifié est à verser pour la première fois. Quant aux modalités du sous-alinéa b)(iii) de cette définition, elles indiquent que lorsqu'un accord ou une ordonnance est établi avant mai 1997 et qu'un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants, la " date d'exécution " correspond au jour où l'accord ou l'ordonnance subséquent a été établi.
Dans le scénario que vous nous proposez, il faut donc établir si la pension alimentaire pour enfants est versée aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la " date d'exécution " ou postérieurement. Puisque les faits indiqués ne précisent pas la provenance des changements tant au niveau de la garde des enfants que des modifications à la pension alimentaire pour enfants, ni s'il y a ou non un accord ou une ordonnance après avril 1997, nous avons tenu compte de deux scénarios possibles.
D'une part, dans l'hypothèse où les changements au niveau de la garde des enfants et des modalités liées à la pension alimentaire pour enfants étaient prévus dans le premier accord établi avant mai 1997, il n'y aura pas de date d'exécution selon la définition de cette expression au paragraphe 56.1(4) L.I.R. sauf si le payeur et le bénéficiaire ont effectué un choix conjoint en vertu du sous-alinéa b)(i) de cette définition. Par conséquent, s'il n'y a pas de " date d'exécution ", le montant de pension alimentaire pour enfants est toujours déductible pour le payeur et imposable pour le bénéficiaire.
D'autre part, si les changements au niveau de la garde d'enfants et des modalités liées à la pension alimentaire pour enfants n'étaient pas prévus par l'accord initial et qu'un second document tel qu'un accord ou une ordonnance établi après avril 1997 prévoit lesdits changements, une date d'exécution peut exister en raison de l'application des sous-alinéas b)(ii) ou (iii) de la définition de l'expression "date d'exécution" au paragraphe 56.1(4) L.I.R. Pour l'application de ces sous-alinéas, on considère que le montant de pension alimentaire pour enfants a fait l'objet d'une modification si le montant versé à titre de pension alimentaire pour enfants est changé (soit est passé de 2 000 $ à 1 000 $ comme dans la situation présentée) peu importe le nombre d'enfants visés par cette pension. Par conséquent, s'il y a une date d'exécution, le montant de pension alimentaire pour enfants versé à cette date et postérieurement n'est plus déductible pour le payeur et imposable pour le bénéficiaire.
Nancy Deslandes, CGA
957-8961
Le 11 octobre 2002
2002-015706
ROUND-TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2002 CONVENTION
Question 36
Removing support payments from the tax system
Mr. X has been paying $2,000 per month in support to his former wife for his two children, $1,000 per month per child, for several years. The support payments qualify as deductions for Mr. X and are taxable for his former wife. In January 2002, Mr. X's eldest daughter chooses to go and live with her father, so the support payable by Mr. X to his former wife will now be only $1,000 per month, an amount that remains unchanged for the other child who will continue to live with its mother. Will the $1,000 per month support paid by Mr. X cease to be deductible under the rules removing support payments from the tax system, because the aggregate amount is altered (although the amount for the child still covered by a support payment remains unchanged)?
CCRA reply
Prior to May 1997, support payments were deductible for the payer under paragraph 60(b) I.T.A. and taxable for the beneficiary under paragraph 56(1)(b) I.T.A.. However, after April 1997 child support amount paid under an agreement or order on or after its "commencement day" is no longer considered deductible for the payer and taxable for the beneficiary.
Subsection 56.1(4) I.T.A. defines the term "commencement day". For the present purposes, subparagraphs (b)(ii) and (iii) of the definition are relevant. Thus, under subparagraph (b)(ii) of this definition, where the agreement or order is made before May 1997 and is varied after April 1997 to change the child support amounts payable to the recipient, the "commencement day" is the day on which the first payment of the varied amount is required to be made. Under subparagraph (b)(iii) of this definition, where the agreement or order is made before May 1997 and a subsequent agreement or order is made after April 1997, the effect of which is to change the total child support amounts, the commencement day is the day when the subsequent agreement or order was made.
In the scenario you propose, therefore, it is necessary to determine whether the child support amount is paid under an agreement or order on or after its "commencement day". Since the facts indicated do not specify the origin of the changes either in terms of custody of the children or variations in the child support amount, or whether there is an agreement or order made after April 1997, we have considered two possible scenarios.
On the one hand, in the hypothetical case where the changes in child custody and child support amount terms were provided in the initial agreement made before May 1997, there will be no commencement day according to the definition of this expression in subsection 56.1(4) I.T.A. unless the payer and the beneficiary have made a joint election under subparagraph (b)(i) of that definition. Consequently, if there is no "commencement day", the child support amount is still deductible for the payer and taxable for the beneficiary.
On the other hand, if the changes in child custody and the child support amount terms were not provided by the initial agreement and a second document such as an agreement or order made after April 1997 provides the said changes, a commencement day may exist owing to the application of subparagraphs (b)(ii) or (iii) of the definition of the expression "commencement day" in subsection 56.1(4) I.T.A.. For the application of these subparagraphs, the child support amount is considered to have been amended if the amount paid as child support amount is altered (i.e. went from $2,000 to $1,000 in the hypothetical situation) irrespective of the number of children covered by this support. Consequently, if there is a commencement day, the child support amount paid on or after this day is no longer deductible for the payer and taxable for the beneficiary.
Nancy Deslandes, CGA
957-8961
October 11, 2002
2002-015706
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