Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions : Diverses questions touchant le roulement de l'article 73 à l'égard d'une fiducie en faveur de soi-même pour un résident du Québec.
Position Adoptée : Aucune
Raisons JUSTIFIANT LA POSITION ADOPTÉE : Question sous étude.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2002
Question 31
Fiducie en faveur de soi-même
L'article 73 L.I.R. permet un roulement lors du transfert d'une immobilisation d'un particulier à une fiducie respectant les critères suivants :
- le particulier a le droit de recevoir, sa vie durant, tous les revenus de la fiducie et nulle autre personne que lui ne peut, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni, autrement, en obtenir usage (sous-alinéa 73(1.01)c)(ii));
- la fiducie a été établie après 1999 (alinéa 73(1.02)a));
- le transfert n'a pas pour effet de changer la propriété effective du bien et, immédiatement après le transfert, aucune personne (sauf le particulier) ni société de personnes n'a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie (déterminé par rapport au paragraphe 104(1.1) du sous-alinéa 73(1.02)b)(ii));
- la fiducie n'a pas fait le choix prévu au sujet du sous-alinéa 104(4)a)(ii.1); il en résulte, par conséquent, qu'un particulier n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans pourrait transférer, sans impact fiscal, un bien en immobilisation à une fiducie à son propre bénéfice.
Est-ce qu'un particulier résidant au Québec et détenant la pleine propriété d'un bien en immobilisation peut le transférer sans impact fiscal à une fiducie respectant les conditions énumérées ci-haut ?
Est-ce que votre réponse serait la même dans les circonstances suivantes :
- Les fiduciaires de la fiducie ont l'entière discrétion quant à la remise du capital de la fiducie au seul bénéficiaire sa vie durant ?
- Le particulier n'a pas droit au capital de la fiducie et, lors de son décès, le capital de la fiducie doit être remis aux personnes déterminées par le testament du particulier ?
- Est-ce que l'utilisation d'une faculté d'élire spécifique telle qu'exigée par le Code civil du Québec, exerçable seulement par le biais du testament de l'auteur, pourrait entacher la fiducie et ainsi empêcher le roulement du bien dans la fiducie ?
Est-ce que malgré le décès de l'auteur, la fiducie peut continuer son existence suivant les règles dictées par le testament de l'auteur ?
Dans le cas où une fiducie respectant les conditions du sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) L.I.R. quant à la désignation de bénéficiaire du capital et du revenu à compter du décès de son auteur :
- Est-ce qu'au décès de l'auteur les biens de la fiducie retourneront dans le patrimoine du défunt auteur ?
- Est-ce que les biens pourront bénéficier du roulement au conjoint si le testament du défunt prévoit que les biens seront dévolus à son conjoint ? Sinon, est-ce qu'une fiducie pour le bénéfice du conjoint pourrait se qualifier à titre de fiducie testamentaire ?
Dans le cas où, avant le décès de l'auteur, les fiduciaires remettent le capital et le revenu de la fiducie à l'auteur, est-ce que, lors du décès de l'auteur, ces biens peuvent bénéficier du roulement au conjoint ?
Réponse de l'ADRC
Le sujet de cette question fait présentement l'objet de nombreuses études par la communauté juridique canadienne notamment dans le cadre du programme d'harmonisation de la législation fédérale au droit civil du Québec. Nous prenons actuellement connaissance des conclusions de ces études et, par conséquent, nous ne pouvons répondre à cette question en ce moment.
Pascal Tétrault
957-4363
Le 11 octobre 2002
2002-015701
ROUND-TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2002 CONVENTION
Question 31
Trust in favour of oneself
Section 73 I.T.A. allows a rollover on the transfer of an individual's capital property to a trust in compliance with the following criteria:
- the individual is entitled to receive all of the income of the trust that arises before the individual's death and no person except the individual may, before the individual's death, receive or otherwise obtain the use of any of the income or capital of the trust (subparagraph 73(1.01)(c)(ii));
- the trust was created after 1999 (paragraph 73(1.02)(a));
- the transfer does not result in a change in beneficial ownership of the property and there is immediately after the transfer no absolute or contingent right of a person (other than the individual) or partnership as a beneficiary (determined with reference to subsection 104(1.1)) under the trust (subparagraph 73(1.02(b));
- the trust does not make an election under subparagraph 104(4)(a)(ii.1); consequently, an individual who has not yet reached the age of 65 could transfer a capital property tax-free to a trust for his own benefit.
May an individual residing in Quebec and in full ownership of a capital property transfer it tax-free to a trust in compliance with the conditions listed above?
Would your reply be the same in the following circumstances:
- The trustees of the trust have complete discretion as to the delivery of the corpus of the trust to the sole beneficiary before his or her death?
- The individual is not entitled to the corpus of the trust and, upon his death, the corpus of the trust shall be delivered to the persons determined by the individual's will?
- Could the use of a specific option to elect as required by the Civil Code of Québec, exercisable solely through the author's will, taint the trust and thereby prevent the rollover of the property in the trust?
Notwithstanding the death of the author, can the trust continue to exist in accordance with the rules dictated by the author's will?
In the case of a trust complying with the conditions of subparagraph 73(1.02)(b)(ii) I.T.A. as to the designation of the beneficiary of the capital and the income from the death of its author:
- Upon the death of the author, will the property of the trust return to the estate of the deceased author?
- Can the property benefit from the rollover to the spouse if the deceased's will provides that the property will be devolved to his spouse? If not, could a trust for the benefit of the spouse qualify as a testamentary trust?
In the case where, prior to the author's death, the trustees deliver the capital and income of the trust to the author, can this property, upon the author's death, benefit from the rollover to the spouse?
CCRA reply
The topic of this question is now the subject matter of a number of studies by the Canadian legal community, particularly in the context of the program of harmonization of federal legislation with the civil law of Quebec. We are now examining the conclusions of these studies and consequently we are unable to reply to this question at this time.
Pascal Tétrault
957-4363
October 11, 2002
2002-015701
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