Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Dans le cadre de la loi modifiant le Code des professions, au Québec, est-ce que les honoraires perçus par un professionnel pourront être inclus dans le calcul du revenu d'une société ?
Position Adoptée:
Pour déterminer si un professionnel peut attribuer ses revenus à une société, il faudra examiner les règlements adoptés par le bureau de son ordre professionnel ainsi que toute autre réglementation régissant l'exercice de cette profession. Si cet examen démontre que des activités exercées par le professionnel peuvent être légalement exercées par une société, il sera alors possible d'attribuer les revenus générés par ces activités à une société si, effectivement, la société exerce ces activités.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Bulletin d'interprétation IT-189R2, la publication Nouvelles techniques Nº 22 et le Code des professions, Chapitre C-26.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2002
Question 28
Sociétés professionnelles
Compte tenu d'une part que le Bulletin d'interprétation IT-189R2 reconnaît que les membres d'une profession libérale peuvent être des employés d'une société qu'ils contrôlent et dont l'entreprise consiste dans l'exercice de leur profession et, d'autre part, qu'en vertu du Projet de loi nº 169 sanctionné le 21 juin 2001, un professionnel est dorénavant autorisé par le Code des professions à exercer ses activités professionnelles au sein d'une société par actions. Considérant cependant qu'en vertu de son code de déontologie seul le praticien, à titre de personne physique par opposition à une personne morale, peut être inscrit au tableau de l'ordre. C'est donc en son nom personnel, bien que par ailleurs il utilise une société par actions, qu'il posera les actes réservés à sa profession.
Dans ces conditions et à la lumière de l'affaire Wallsten and Lakeside Properties et de la publication Nouvelles techniques Nº 22 qui, du professionnel en tant que particulier ou de la société par actions, devra inclure les honoraires perçus dans le calcul de son revenu ?
Réponse de l'ADRC
La Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives concernant l'exercice des activités professionnelles au sein d'une société du Québec autorise un ordre professionnel à permettre, en vertu d'un règlement, que ses membres exercent leurs activités professionnelles au sein d'une société par actions ou d'une société en nom collectif à responsabilité limitée. À cet égard, les membres de l'ordre ainsi autorisés devront détenir et maintenir, pour la société, une garantie contre leur responsabilité professionnelle conforme au règlement pris par le bureau institué au sein de cet ordre et ces professionnels devront déclarer à l'ordre qu'ils exercent leurs activités professionnelles au sein d'une telle société.
La publication Nouvelles techniques Nº 22 mentionne, à la rubrique " Revenus de commissions transférés à une société ", que nous n'avons pas changé notre position suite à l'affaire Wallsten and Lakeside Properties c. La Reine, 2001 DTC 215 (CCI - procédure informelle). En effet, nous considérons que s'il est légalement interdit en vertu de la loi aux professionnels d'attribuer leurs revenus à une société, les revenus doivent alors être déclarés par les professionnels et ne peuvent l'être par l'entremise d'une société. Par contre, lorsqu'il ne leur est pas autrement interdit, les revenus doivent alors être déclarés par la société, si la société exerce les activités.
À la lumière de ce qui précède, pour déterminer si un professionnel peut attribuer ses revenus à une société, il faudra examiner les règlements adoptés par le bureau de son ordre professionnel ainsi que toute autre réglementation régissant l'exercice de cette profession.
Si cet examen démontre que des activités exercées par le professionnel peuvent être légalement exercées par une société, il sera alors possible d'attribuer les revenus générés par ces activités à une société si, effectivement, la société exerce ces activités.
Lucie Vermette
957-2092
Le 11 octobre 2002
2002-015698
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2002 CONFERENCE
Question 28
Professions
On the one hand, Interpretation Bulletin IT-189R2 recognizes that members of a profession may be employees of a corporation which they control and which carries on the business of the professional practice and, on the other hand, under Bill 169, assented to 21st June 2001, a professional is now allowed by the Professional Code to carry on his or her professional activities within a business corporation. But under his code of professional conduct only the practitioner, as a natural person as opposed to a corporation, may be registered on the roll of the professional order. Thus, although he uses a corporation, the practitioner will perform the acts exclusive to his profession on his own behalf.
In these conditions, and in light of the Wallsten and Lakeside Properties case and the publication Technical News, No. 22, is it the professional as an individual or the corporation that should include the fees collected in the computation of his income?
CCRA reply
The Quebec Act to amend the Professional Code and other legislative provisions as regards the carrying on of professional activities within a partnership or corporation allows a professional order to authorize its members, by way of a regulation, to carry on their professional activities within a limited liability partnership or a joint-stock corporation. In this regard, members who have been so authorized will be required to secure and maintain professional liability coverage on behalf of the partnership or corporation in accordance with the regulation made by the Bureau instituted within the order and these professionals will also be required to declare to the order that they are carrying on their professional activities within such a partnership or corporation.
The publication Technical News, No. 22 states, in the column "Commission Income Transferred to Corporation", that we have not changed our position in the wake of Wallsten and Lakeside Properties v. The Queen, 2001 DTC 215 (TCC - informal procedure). We think that if it is legally precluded under the legislation governing professionals to assign their income to a corporation, the income should then be reported by the professionals and cannot be done through a corporation. However, where they are not otherwise prohibited from doing so, the income should then be reported by the corporation, if it is carrying on the activities.
In light of the foregoing, to determine whether a professional may assign his income to a corporation, it will be necessary to examine the regulations adopted by the Bureau of his professional order and any other regulations governing the exercise of that profession.
If this examination shows that some activities performed by the professional may be lawfully carried on by a corporation, it will then be possible to assign the income generated by those activities to a corporation if, indeed, the corporation is carrying on those activities.
Lucie Vermette
957-2092
October 11, 2002
2002-015698
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