Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Est-ce que les chèques en circulation régis par le Code civil du Québec sont inclus dans le calcul du capital aux fins de la partie I.3 L.I.R.? Est-ce que l'Agence entend assouplir sa position actuelle pour simplifier l'application de son interprétation stricte de sa position pour avoir la même position qu'en common law?
2. Est-ce que des états financiers non vérifiés mais respectant les exigences des PCGR canadiens peuvent être préparés pour la déclaration de revenu canadienne que doit soumettre une société canadienne filiale d'une société américaine qui prépare ses états financiers selon les PCGR américains?
Position Adoptée:
1. (Selon nous, dans ce dossier, le droit applicable est le droit du Québec.) Selon le Code civil du Québec, la remise d'un chèque ne constitue pas un paiement de la dette, donc le montant des chèques en circulation peut être inclus si la dette réglée par ces chèques est une dette visée par la partie I.3. En common law, la remise d'un chèque en circulation opère paiement et le montant d'un tel chèque est inclus dans le calcul du capital comme prêt ou avance dans la mesure où leur montant est supérieur aux fonds déposés.
2. Il est acceptable de préparer des états financiers non consolidés et non vérifiés pour la filiale canadienne en autant que ces états financiers sont préparés selon les normes d'examen généralement reconnues aux chapitres 8100 et 8200 de Manuel de l'ICCA et qu'ils sont accompagnés d'un rapport indiquant que les PCGR ont été suivis.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. L'Agence est maintenant d'avis que lorsqu'une expression à la partie I.3 L.I.R. est dérivée essentiellement de la nomenclature comptable, le traitement comptable de l'élément en question sera utilisé pour décider si l'élément est inclus dans le calcul du capital. Autrement, c'est le caractère juridique d'un élément qui a préséance. Puisque selon le Code civil, la dette réglée par un chèque en circulation n'est pas éteinte, c'est le montant de ladite dette qui va être incluse dans le calcul du capital si elle est visée par l'impôt des grandes sociétés.
2. Le paragraphe 181(3) L.I.R. exige que les montants à utiliser sont ceux qui figurent au bilan non consolidé tel que présenté aux actionnaires selon les PCGR et si un tel bilan n'est pas dressé selon les PCGR, ceux qui y figureraient si un tel bilan était dressé selon les PCGR.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2002
Question 26
Impôt des grandes sociétés
En vertu de la législation concernant l'impôt des grandes sociétés, l'ADRC doit respecter les principes comptables généralement reconnus (PCGR). Quel est la position la plus récente de l'ADRC dans les deux situations suivantes :
1. Les chèques en circulation qui représentent le paiement de comptes créditeurs sont émis dans les derniers jours de l'année d'imposition. L'ADRC a déjà indiqué que le contribuable devait examiner les conséquences légales du contrat applicable. En common law, la remise d'un chèque en circulation opère paiement et le montant d'un tel chèque en circulation est inclus dans le calcul du capital comme prêt ou avance dans la mesure où leur montant est supérieur aux fonds déposés. Au Québec, le chèque n'opère pas paiement et un tel chèque pourrait être exclu. Une grande société, domiciliée au Québec, peut avoir des centaines de chèques en circulation, tirés sur sa banque du Québec, qui visent des créditeurs répartis dans plusieurs provinces au Canada. Il est pratiquement impossible d'analyser les relations avec chacun des créditeurs dans un tel contexte. Est-ce que l'ADRC entend assouplir sa position actuelle pour simplifier l'application de son interprétation?
2. Une société canadienne filiale d'une société américaine prépare ses états financiers internes en vertu des PCGR américains aux fins de préparer les états financiers consolidés. Est-ce que des états financiers non vérifiés mais respectant les exigences des PCGR canadiens annexés à la déclaration de revenus est acceptable aux fins de l'impôt des grandes sociétés?
Réponse de l'ADRC
1. Suite aux arrêts The Manufacturers Life Insurance Company 2001 DTC 5396(FCA) et Royal Trust 2001 DTC 52 (TCC), l'ADRC est maintenant d'avis que lorsqu'une expression à la partie I.3 L.I.R. est dérivée essentiellement de la nomenclature comptable, le traitement comptable de l'élément en question sera utilisé pour décider si l'élément est inclus dans le calcul du capital. Toutefois, l'ADRC est d'avis que l'on doit continuer à considérer la forme juridique en ce qui a trait aux éléments qui doivent être inclus dans le calcul du capital soit à titre de prêts, d'avances ou de dettes.
À notre avis, c'est le droit qui régit les chèques en circulation qu'il faut considérer et non celui auquel sont assujettis les contrats avec les créditeurs. Dans la situation décrite ci-dessus, ce serait le Code civil du Québec (le Code). L'ADRC a indiqué lors de la table ronde sur la taxe sur le capital tenue en 1993 par votre association et par la suite dans diverses tables rondes et interprétations, que les chèques en circulation sujets au Code ne sont pas en soi des prêts et des avances puisque la remise d'un simple chèque n'est pas un paiement. Selon le Code, la date de paiement de la dette réglée par un chèque est considérée être la date à laquelle le chèque est honoré ou acquitté par la banque, ce qui advient normalement à la date à laquelle le chèque en question est débité du compte du débiteur.
Donc, les dettes aux livres qui ont été réduites par des chèques en circulation à la date de la fin d'un exercice financier ne peuvent pas être considérées comme étant payées à cette date pour les fins de l'impôt de la partie I.3 L.I.R. Toutefois, compte tenu qu'en vertu du paragraphe 181(3) L.I.R., les montants à utiliser pour les fins de l'impôt de la partie I.3 L.I.R. sont ceux qui figurent au bilan présenté aux actionnaires, nous sommes d'avis que les montants des dettes qui font l'objet de chèques en circulation ne peuvent être inclus dans le calcul du capital que jusqu'à concurrence du montant inscrit au compte du passif à court terme " excédent des chèques en circulation sur le solde bancaire " au bilan, dans la mesure où ces dettes seraient autrement incluses dans le calcul du capital.
2. L'alinéa 181(3)b) L.I.R. précise, notamment, que les montants à utiliser aux fins de l'impôt de la partie I.3 L.I.R. sont ceux qui figurent au bilan présenté aux actionnaires de la société ou si un tel bilan n'est pas dressé conformément aux PCGR, ceux qui y figureraient si un tel bilan était dressé conformément à ces principes. Tel qu'indiqué au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-532 - Impôt des grandes sociétés, les PCGR se réfèrent aux normes ou principes comptables en vigueur établis par l'Institut canadien des comptables agréés (ICCA), l'autorité reconnue compétente en la matière au Canada.
Lorsqu'un contribuable est une filiale d'une société américaine et que les états financiers sont préparés selon les principes comptables américains, l'Agence est d'avis qu'il serait acceptable pour la filiale canadienne d'utiliser des états financiers non consolidés et non vérifiés aux fins de la Partie I.3 en autant que ces états financiers sont préparés selon les normes d'examen généralement reconnues aux chapitres 8100 et 8200 du Manuel de l'ICCA et qu'ils sont accompagnés d'un rapport sur les états financiers indiquant que les PCGR au Canada ont été suivis.
Adèle St-Amour
998-0290
Le 11 octobre 2002
2002-015696
ROUND-TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2002 CONVENTION
Question 26
Tax on large corporations
Under the legislation concerning the tax on large corporations, the CCRA must comply with generally accepted accounting principles (GAAP). What is the most recent position of the CCRA in the following two situations:
The outstanding cheques that represent the payment of book debts are issued in the final days of the taxation year. The CCRA has previously indicated that the taxpayer should examine the legal consequences of the applicable contract. In common law, the release of an outstanding cheque acts as payment and the amount of the outstanding cheque is included in the computation of the capital as a loan or advance in so far as the amount is greater than the funds deposited. In Quebec, the cheque does not act as payment and this cheque could be excluded. A major corporation domiciled in Quebec may have hundreds of outstanding cheques drawn on its Quebec bank covering creditors who are distributed in a number of provinces in Canada. It is virtually impossible to analyze the relations with each of the creditors in such a context. Does the CCRA intend to relax its current position in order to simply the application of its interpretation?
A Canadian corporation that is a subsidiary of a U.S. corporation prepares its domestic financial statements under the American GAAP for the purposes of preparing the consolidated financial statements. Are financial statements that are unaudited but complying with the requirements of the Canadian GAAP appended to the income statement acceptable for the purposes of the tax on large corporations?
CCRA reply
As a result of The Manufacturers Life Insurance Corporation, 2001 DTC 5396 (FCA) et Royal Trust, 2001 DTC 52 (TCC), the CCRA is now of the opinion that when an expression in Part I.3 I.T.A. is essentially derived from accounting nomenclature, the accounting treating of the item in question will be used in deciding whether the item is included in the computation of the capital. However, the CCRA is of the opinion that we should continue to consider the legal form with respect to the items that ought to be included in the computation of capital as loans, advances or debts.
In our opinion, it is the law governing outstanding cheques that must be considered and not the law governing contracts with creditors. In the situation described above, it would be the Civil Code of Québec (the Code). At the round-table on the tax on capital held in 1993 by your association and subsequently in various round-tables and interpretations, the CCRA has stated that the outstanding cheques subject to the Code are not in themselves loans and advances since the release of a mere cheque is not a payment. Under the Code, the date of payment of the debt settled by cheque is considered to be the date on which the cheque is honoured or settled by the bank, which normally occurs on the date on which the cheque in question is debited to the debtor's account.
Thus, book debts that have been reduced by outstanding cheques as of the date of the fiscal year end cannot be considered as being paid on that date for the purposes of the tax in Part I.3 I.T.A.. However, given that under subsection 181(3) I.T.A. the amounts to be used for the purposes of the tax in Part I.3 I.T.A. are those that appear on the balance sheet presented to the shareholders, it is our opinion that the amounts of the debts that are the subject of outstanding cheques can only be included in the computation of the capital up to the amount entered in the short-term liabilities account "surplus of outstanding cheques over bank balance" on the balance sheet, to the extent that those debts would otherwise be included in the computation of the capital.
Paragraph 181(3)(b) I.T.A. specifies in particular that the amounts to be used for the purposes of the tax in Part I.3 I.T.A. are those that appear in the balance sheet presented to the shareholders of the corporation or, if such a balance sheet is not prepared in accordance with GAAP, those that would appear therein if such a balance sheet were prepared in accordance with those principles. As indicated in paragraph 5 of Interpretation Bulletin IT-532 ( Tax on Large Corporations, the GAAP refers to those accounting principles specific to the accounting requirements of the Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA), the accepted authority for the application of GAAP in Canada.
Where a taxpayer is a subsidiary of an American corporation and the financial statements are prepared in accordance with the U.S. accounting principles, the agency is of the opinion that it would be acceptable for the Canadian subsidiary to use unconsolidated and unaudited financial statements for the purposes of Part I.3 in as much as these financial statements are prepared in accordance with the standards of review that are generally accepted in chapters 8100 and 8200 of the CICA Manual and are accompanied by a report on the financial statements indicating that the GAAP in Canada were followed.
Adèle St-Amour
998-0290
October 11, 2002
2002-015696
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