Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
(1) Est-ce qu'un certificat visé par l'article 116 est nécessaire lors d'un échange d'action avec un gain en capital latent ou d'un rachat au coût qui est égale au capital versé?
(2) Si oui, quelle valeur doit être utilisée dans le calcul de la retenue?
Position Adoptée:
(1) Oui (2) Généralement la juste valeur marchande.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Aux termes de la Loi et de notre position actuelle.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2002
Question 24
Certificat visé par l'article 116
1. Est-ce qu'un certificat visé par l'article 116 de la L.I.R. est nécessaire dans les situations suivantes :
a) Un résident canadien fait un échange d'action pour action avec un actionnaire non résident. Un gain en capital latent existe sur les actions échangées;
b) Une société canadienne rachète des actions privilégiées détenues par un non résident à leur valeur marchande qui est égale à leur coût et capital versé. Donc, aucun gain en capital latent n'existe sur ces actions.
2. Si un certificat visé par l'article 116 est exigé dans une opération comme celle décrite en 1a) ci-dessus, sur quelle valeur (la JVM, le PUC, etc.) l'acheteur doit-il calculer la retenue si le certificat n'a pas été obtenu à la date effective de l'opération?
3. Est-ce que l'ADRC pourrait nous informer sur les exigences et autres positions administratives qui sont exigés afin d'accélérer le processus d'obtention des certificats?
Réponse de l'ADRC
1. Dans la mesure où l'échange ou le rachat est relatif à une action, détenue par une personne non-résidente, qui est un bien canadien imposable et qui n'est pas un bien exclus, un certificat serait nécessaire dans les circonstances décrites ci-dessus. Les exigences de l'article 116 doivent être respectées, entre autres, lors d'un roulement visé par l'article 51, 85.1 ou 86 de la L.I.R., selon le cas.
2. Pour le calcul de la retenue visée au paragraphe 116(5) de la L.I.R., dans la situation 1a) décrite ci-dessus, la détermination du coût pour le résident canadien d'actions acquises de la personne non-résidente selon l'alinéa 116(5)c) est généralement égal à la juste valeur marchande de la contrepartie donnée par le résident canadien à la personne non-résidente pour l'acquisition des actions acquises.
3. Pour plus de renseignements sur ce sujet, nous vous référons à la dernière version de la Circulaire d'information 72-17 - Procédures pour les non-résidents du Canada qui disposent de biens canadiens imposables.
Fouad Daaboul
957-2053
Le 11 octobre 2002
2002-015694
ROUND-TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2002 CONVENTION
Question 24
Section 116 certificate
1. Is a section 116 of the I.T.A. certificate necessary in the following situations:
(a) A Canadian resident does a share-for-share exchange with a non-resident shareholder. An unrealized capital gain exists on the exchanged shares;
(b) A Canadian corporation redeems some preferred shares held by a non-resident at their market value, which is equal to their cost and paid-up capital. So, no unrealized capital gain exists on these shares.
2. If a section 116 certificate is required in a transaction like the one described in 1(a) above, on which value (the FMV, the PUC, etc.) should the purchaser compute the withholding tax if the certificate was not obtained at the effective date of the transaction?
3. Could the CCRA inform us about the requirements and other administrative positions that are required in order to accelerate the process of obtaining certificates?
CCRA reply
1. To the degree that the exchange or redemption is in relation to a share held by a non-resident person that is a taxable Canadian property and is not an excluded property, a certificate would be needed in the circumstances described above. The section 116 requirements must be complied with, inter alia, on a rollover under section 51, 85.1 or 86 of the I.T.A., as the case may be.
2. For the computation of the withholding tax contemplated in subsection 116(5), in situation 1(a) described above, the determination of the cost to the Canadian resident of shares acquired from the non-resident under paragraph 116(5)(c) is generally equal to the fair market value of the consideration given by the Canadian resident to the non-resident person for the purchase of the acquired shares.
3. For further information on this matter, we refer you to the most recent version of Information Circular 72-17 ( Procedures Concerning the Disposition of Taxable Canadian Property by Non-Residents of Canada.
Fouad Daaboul
957-2053
October 11, 2002
2002-015694
- 2 -
- 2 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2002
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2002