Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions : L'article 115 s'applique-t-il pour permettre la déduction de l'alinéa 20(1)j)?
Position Adoptée : Non
Raisons JUSTIFIANT LA POSITION ADOPTÉE : Pour un non-résident, le revenu tiré d'un bien situé au Canada n'est généralement pas assujetti à l'impôt de la partie I, par l'opération de l'article 115. Par conséquent, une déduction afférente au revenu de biens de l'alinéa 20(1)j) ne pourra être applicable pour réduire un revenu d'une autre source visé à l'article 115.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2002
Question 21
Dette contractée envers une société
Un particulier se voit cotiser en vertu du paragraphe 15(2) L.I.R. pour une dette qu'il a contracté envers une société qu'il possède. Si le particulier rembourse le prêt, il aura droit à une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)j) L.I.R..
L'année suivante, le particulier cesse d'être résident du Canada et rembourse le prêt envers la société.
Est-ce que l'article 115 L.I.R. lui permettrait de réduire tout revenu de source canadienne et imposable en vertu de la Partie I de la L.I.R. ?
Est-ce que le fait que le particulier ait vendu la société avant de quitter le Canada pourrait changer la réponse ?
Réponse de l'ADRC
L'article 115 ne peut être utilisé par un non-résident qui rembourse le prêt de façon à réduire son revenu de biens. Le paragraphe 115(1) ne fait aucunement mention d'un " revenu tiré d'un bien situé au Canada ", tel un revenu de loyers, d'intérêts ou de dividendes. Pour un non-résident, le revenu tiré d'un bien situé au Canada n'est donc pas généralement assujetti à l'impôt de la partie I, par l'opération de l'article 115. Par conséquent, une déduction afférente au revenu de biens de l'alinéa 20(1)j) ne pourra être applicable pour réduire un revenu d'une autre source visé à l'article 115. Cette règle découle du principe de droit fiscal canadien énoncé à l'article 4 selon lequel le revenu doit être calculé en fonction de chaque source.
Un non-résident est généralement imposé sur un revenu de bien en vertu de la Partie XIII de la L.I.R.. L'alinéa 214(3)a) prévoit d'ailleurs qu'un actionnaire non-résident est réputé recevoir un dividende d'une société résident au Canada équivalent au montant qui serait inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l'article 15 si la Partie I s'appliquait. Cette présomption ne s'applique pas dans le présent scénario puisque l'article 15 a reçu opération au moment où le particulier était résident canadien. Dans l'éventualité où l'alinéa 214(3)a) répute qu'un dividende a été versé au non-résident, celui-ci pourra recourir au paragraphe 227(6.1) lorsque la dette ou l'emprunt sera remboursé.
Pascal Tétrault
957-4363
Le 11 octobre 2002
2002-015691
ROUND-TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2002 CONVENTION
Question 21
Debt to a corporation
An individual is assessed under subsection 15(2) I.T.A. for a debt he has incurred to a corporation he owns. If the individual repays the loan, he will be entitled to a deduction under paragraph 20(1)(j) I.T.A..
In the following year, the individual ceases to be a resident of Canada and repays the loan to the corporation.
Would section 115 I.T.A. allow him to reduce any income earned in Canada that is taxable under Part I of the I.T.A.?
Could the fact that the individual sold the corporation before leaving Canada change the reply?
CCRA reply
Section 115 cannot be used by a non-resident who repays the loan to reduce his property income. Subsection 115(1) makes no reference to income from a property situated in Canada, such as income from rent, interest or dividends. For a non-resident, therefore, the income from a property situated in Canada is generally not subject to Part I tax through the operation of section 115. Consequently, a deduction pertaining to income from property in paragraph 20(1)(j) cannot apply to reduce income from another source covered in section 115. This rule results from the principle of Canadian tax law set out in section 4, according to which income must be computed in terms of each source.
A non-resident is generally taxed on income from property under Part XIII of the I.T.A.. Paragraph 214(3)(a) provides that a non-resident shareholder is deemed to receive a dividend from a corporation resident in Canada equivalent to the amount that would be included in the computation of the taxpayer's income under section 15 if Part I applied. This presumption does not apply in the present scenario since section 15 was operable at the time when the individual was a Canadian resident. Should paragraph 214(3)(a) deem that a dividend was paid to the non-resident, he will be able to resort to subsection 227(6.1) when the debt or loan is repaid.
Pascal Tétrault
957-4363
October 11, 2002
2002-015691
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