Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Qu'est-ce qu'une convention d'achat-vente au sens de l'alinéa 110.6(14)b) de la Loi ?
Un contrat d'option d'achat est-il une convention d'achat-vente ?
Position Adoptée:
Il s'agit d'un contrat bilatéral qui oblige les deux parties.
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon le sens usuel du terme.
Une option est un contrat unilatéral qui oblige celui qui accorde l'option mais qui ne crée aucune obligation pour celui qui détient l'option.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2002
Question 6
Sens du terme " convention d'achat-vente " à l'alinéa 110.6(14)b) L.I.R.
L'alinéa 110.6(14)b) L.I.R. prévoit que pour déterminer si une société est une " société exploitant une petite entreprise " ou une " société privée sous contrôle canadien " aux fins de la définition d'" action admissible de petite entreprise ", le droit visé à l'alinéa 251(5)b) L.I.R. ne comprend pas un droit prévu par convention d'achat-vente portant sur une action du capital-actions d'une société.
L'ADRC peut-elle préciser ce qu'est une convention d'achat-vente aux fins de cette disposition et peut-elle nous indiquer quel est le but de cette disposition ?
En particulier, un contrat d'option d'achat est-il selon l'ADRC une convention d'achat-vente ?
Dans une situation où un actionnaire convient par un premier contrat d'octroyer une option d'achat à un acquéreur éventuel et que cet acquéreur accorde à l'actionnaire par un deuxième contrat une option pour que ce dernier lui vendre ses actions, sommes-nous en présence d'une convention d'achat-vente pour l'application de l'alinéa 110.6(14)b) L.I.R.?
Réponse de l'ADRC
Le terme " convention d'achat-vente " n'est pas défini dans la Loi, il faut donc lui donner son sens usuel. Quoique leur forme et leur teneur puissent varier, les conventions d'achat-vente prévoient habituellement la vente par une personne et l'acquisition par une autre personne des biens en immobilisation appartenant à la première personne. Il s'agit d'un contrat bilatéral qui oblige les deux parties.
La convention d'achat-vente d'actions prévue à l'alinéa 110.6(14)b) L.I.R. doit d'abord être un droit visé à l'alinéa 251(5)b) L.I.R. avant qu'il ne soit pertinent de l'exclure en vertu de l'alinéa 110.6(14)b) L.I.R. À cette fin, le paragraphe 13 du Bulletin d'interprétation IT-419R prévoit que bien que le libellé de l'alinéa 251(5)b) L.I.R. soit suffisamment étendu pour inclure la quasi-totalité des conventions de rachat d'actions, il ne s'applique pas à moins que les deux parties (ou toutes les parties) n'aient clairement un droit ou une obligation d'acheter ou de vendre, selon le cas.
Nous sommes d'avis qu'une option d'achat ou une option de vente d'actions ne constitue pas une convention d'achat-vente d'actions aux fins de l'application de l'alinéa 110.6(14)b) L.I.R. Le contrat d'option est habituellement un avant-contrat qui précède le contrat d'achat-vente qui en résultera si l'occasion accordée par l'option est saisie. Il s'agit d'un contrat unilatéral qui oblige celui qui accorde l'option mais qui ne crée aucune obligation pour celui qui détient l'option.
Bien que la détermination à savoir si une convention précise constitue une convention d'achat-vente soit une question de fait, nous sommes d'avis que dans la situation que vous nous présentez les deux contrats d'option ne pourraient être qualifiés d'une convention d'achat-vente d'actions aux fins de l'application de l'alinéa 110.6(14)b) L.I.R.
Nous sommes également d'avis que la convention d'achat-vente prévue à l'alinéa 110.6(14)b) L.I.R. est plus restrictive que les droits prévus à l'alinéa 251(5)b) L.I.R., de telle sorte qu'il existe des droits visés à l'alinéa 251(5)b) L.I.R. qui ne sont pas exclus par l'application de l'alinéa 110.6(14)b) L.I.R. Selon les notes explicatives du ministère des Finances, l'alinéa 110.6(14)b) L.I.R. a pour effet de permettre à un vendeur dont les actions sont des actions admissibles de petite entreprise de ne pas perdre ce statut du seul fait qu'il a conclu une convention d'achat-vente de ses actions avec une société publique ou un non-résident quelque temps avant la date effective de la disposition de ses actions. Cette disposition ne permet donc pas à toutes les sociétés visées par l'alinéa 251(5)b) L.I.R. de redevenir des " sociétés privées sous contrôle canadien " pour les fins de la déduction pour gains en capital sur action admissible de petite entreprise.
Mario Gingras
827-9314
Le 11 octobre 2002
2002-015674
ROUND-TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2002 CONVENTION
Question 6
Meaning of "purchase and sale agreement" in paragraph 110.6(14)(b) I.T.A.
Paragraph 110.6(14)(b) I.T.A. provides that in determining whether a corporation is a "small business corporation" or a "Canadian-controlled private corporation" for the purposes of the definition of "qualified small business corporation share", a right referred to in paragraph 251(5)(b) I.T.A. shall not include a right under a purchase and sale agreement relating to a share of the capital stock of a corporation.
Can the CCRA explain what a purchase and sale agreement is for the purposes of this provision, and can it indicate to us what the purpose of this provision is?
In particular, is a call option a purchase and sale agreement according to the CCRA?
In a situation where a shareholder agrees in one contract to grant a call option to a potential purchaser and this purchaser in a second contract grants the shareholder an option to sell him his shares, is this a purchase and sale agreement within the meaning of paragraph 110.6(14)(b) I.T.A.?
CCRA reply
The expression "purchase and sale agreement" is not defined in the I.T.A., so it must be given its usual meaning. Although their form and content may vary, purchase and sale agreements usually cover the sale by one person and purchase by another of a capital asset belonging to the first person. It is a bilateral contract binding on both parties.
The purchase and sale agreement provided in paragraph 110.6(14)(b) I.T.A. must first be a right contemplated in paragraph 251(5)(b) I.T.A. before it is relevant to exclude it under paragraph 110.6(14)(b) I.T.A. To this effect, paragraph 13 of Interpretation Bulletin IT-419R provides that although the wording in paragraph 251(5)(b) may be broad enough to include almost any buy-sell agreement, this paragraph will not be applied unless both (or all) parties clearly have either a right or an obligation to buy or sell, as the case may be.
It is our opinion that an option to purchase or an option to sell shares does not constitute a purchase and sale agreement of shares for the purposes of applying paragraph 110.6(14)(b) I.T.A. The call option is usually an agreement to agree which precedes the purchase and sale agreement that will result if the opportunity afforded by the option is grasped. It is a unilateral contract that is binding on the one who grants the option but it creates no obligation on the one who holds the option.
Although the determination as to whether a specific agreement constitutes a purchase and sale agreement is a question of fact, it is our opinion that in the situation that you present, neither option contract could be characterized as a purchase and sale agreement of shares for the purposes of applying paragraph 110.6(14)(b) I.T.A.
We are also of the opinion that the purchase and sale agreement in paragraph 110.6(14)(b) I.T.A. is more restrictive than the rights in paragraph 251(5)(b) I.T.A., which means there are rights contemplated in paragraph 251(5)(b) I.T.A. that are not excluded by the application of paragraph 110.6(14)(b) I.T.A. According to the explanatory notes of the Department of Finance, the effect of paragraph 110.6(14)(b) I.T.A. is to allow a vendor whose shares are qualifying small business corporation shares not to lose that status solely because he has executed an agreement for the purchase and sale of its shares with a public or non-resident corporation at some time prior to the effective date of disposition of his shares. Thus this provision does not allow all corporations covered by paragraph 251(5)(b) I.T.A. to again become "Canadian-controlled private corporations" for the purposes of the capital gains deduction on qualifying small business corporation shares.
Mario Gingras
827-9314
October 11, 2002
2002-015674
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