Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Situation où une garantie de maladies redoutées est incluse dans un contrat d'assurance collective d'un employeur.
1. Est-ce que le paiement des primes par l'employeur constitue un avantage imposable pour l'employé?
2. Est-ce que les prestations reçues seront imposables?
PositionS ADOPTÉES:
1. Dans le cas où le contrat d'assurance est une police d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, il n'y aurait pas d'avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi. Toutefois, si c'est une police d'assurance-vie collective, il y aurait un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
2. Les prestations reçues ne seraient pas imposables si le contrat est une police d'assurance collective contre la maladie ou les accidents. Toutefois, si c'est une police d'assurance-vie collective, le paragraphe 148(1) serait applicable.
Raisons POUR POSITIONS ADOPTÉES:
1. Application de l'alinéa 6(1)a).
2. Analyse législative
XXXXXXXXXX 2002-015643
L. J. Roy, CGA
Le 13 juin 2003
Maître,
Objet: Garantie de maladies redoutées
La présente est en réponse à votre lettre du 31 juillet 2002 par laquelle vous nous demandez le statut fiscal applicable à une garantie de maladies redoutées contenue dans des contrats d'assurance collective.
Selon notre compréhension, ces contrats d'assurance collective comprennent différentes garanties d'assurance-vie ainsi qu'une garantie de maladies redoutées. La garantie de maladies redoutées prévoit le paiement d'une prestation dans le cas où l'assuré est atteint d'une des maladies ou des conditions médicales couvertes. La prestation est payable en un seul versement et uniquement si l'assuré survit à une période de 30 jours suivant immédiatement la date de confirmation du diagnostic de la maladie ou de la condition médicale. Cette garantie ne prévoit aucun remboursement de primes. La prestation payée en vertu de cette garantie ne constitue pas une avance sur une prestation d'assurance-vie et ne vient pas réduire la prestation payable au décès.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Afin d'établir les conséquences fiscales d'une garantie de maladies redoutées, il faut déterminer si la police d'assurance collective est une police d'assurance contre la maladie ou les accidents ou une police d'assurance-vie sujette à l'article 148 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
La Loi ne contient pas une définition détaillée de ce que pourrait constituer une "police d'assurance-vie". Le paragraphe 138(12) définit une police d'assurance-vie aux fins de la Loi, sans pour autant être une définition exhaustive. L'expression "assurance contre la maladie ou les accidents" n'est pas définie dans la Loi. Par conséquent, on doit s'en remettre au sens usuel tel qu'employé dans l'industrie de l'assurance. À cet égard, la loi sur les assurances provinciale en vertu de laquelle la police est régie sera pertinente sans nécessairement être concluante.
Lorsqu'une police est souscrite au Québec par des personnes qui y résident, la police est assujettie aux exigences de la Loi sur les assurances du Québec (LAQ) et du Code civil du Québec (C.c.Q.).
En vertu du Règlement d'application de la LAQ, l'assurance de personnes comprend l'assurance contre la maladie ou les accidents et l'assurance-vie. Ces expressions sont définies comme suit :
5. L'assurance contre la maladie ou les accidents désigne toute assurance garantissant l'un ou l'autre de ces risques ou les deux à la fois.
L'assurance contre les accidents garantit le paiement de l'indemnité convenue en cas d'accident corporel, à savoir toute atteinte corporelle occasionnée par un accident subi par une personne assurée.
L'assurance contre la maladie garantit le paiement de l'indemnité convenue en cas de maladie atteignant une personne assurée.
6. L'assurance sur la vie garantit le paiement de la somme convenue soit au décès de l'assuré, soit au cas où il serait encore en vie à une époque déterminée, soit encore en cas de réalisation d'un événement touchant à son existence; y sont assimilées les rentes viagères ou à terme fixe pratiquées par les assureurs ainsi que les clauses d'assurance contre la maladie ou les accidents qui sont accessoires à un contrat d'assurance sur la vie.
En outre, l'article 2394 du C.c.Q. prévoit ceci :
Les clauses d'assurance contre la maladie ou les accidents qui sont accessoires à un contrat d'assurance sur la vie, et les clauses d'assurance sur la vie qui sont accessoires à un contrat d'assurance contre la maladie ou les accidents, sont, les unes et les autres, régies par les dispositions relatives au contrat principal.
À notre avis, un contrat qui prévoit exclusivement une prestation dans le cas de maladies redoutées est un contrat d'assurance contre la maladie ou les accidents tel que défini à l'article 5 du Règlement d'application de la LAQ. Toutefois, un contrat qui contient une clause d'assurance de maladies redoutées qui est accessoire à un contrat d'assurance-vie sera un contrat d'assurance-vie.
La question à savoir si une clause est accessoire à un contrat d'assurance sur la vie ou d'assurance contre la maladie ou les accidents selon le C.c.Q et la LAQ est une question de fait et de droit. Dans la situation que vous nous avez soumise, cette détermination ne peut être faite sans avoir entre autres une copie complète du contrat d'assurance collective ainsi que les commentaires et les calculs de l'assureur.
Généralement, une prime d'assurance qu'un employeur paie pour le compte d'un employé est imposable pour ce dernier à titre d'avantage reçu dans l'occupation d'une charge ou d'un emploi conformément à l'alinéa 6(1)a) de la Loi sauf dans la mesure où elle est visée par les exceptions prévues au sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi.
Parmi les exceptions mentionnées à ce sous-alinéa, il y en a deux qui sont pertinentes à la situation que vous nous présentez. Il s'agit des cotisations qu'un employeur paie à l'égard d'un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents ou d'une police collective d'assurance temporaire sur la vie. Le paiement de ces primes par un employeur pour un employé n'est donc pas un avantage imposable pour lui dans le cadre de son emploi.
S'il est déterminé que le contrat principal est un contrat d'assurance collective contre les maladies graves de sorte que le contrat est un contrat d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, les primes versées par l'employeur ne représenteraient pas un avantage imposable inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Le paragraphe 248(1) de la Loi définit l'expression "police collective d'assurance temporaire sur la vie" comme une police d'assurance-vie collective aux termes de laquelle seules certaines sommes sont payables, soit les sommes payables en cas de décès ou d'invalidité de l'employé et les participations de police ou les bonifications. À notre avis, une police collective d'assurance-vie qui prévoit une protection de maladies redoutées n'est pas une "police collective d'assurance temporaire sur la vie" au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. Par conséquent, les primes versées par l'employeur relativement à une telle police d'assurance-vie constitueraient un avantage imposable inclus dans le revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
L'imposition de la prestation en vertu de la garantie de maladies redoutées qui sera versée soit à l'employé adhérent ou ses bénéficiaires le cas échéant sera fonction de la nature du contrat. Nous sommes d'avis que la prestation qui sera reçue en vertu d'un contrat d'assurance contre la maladie ou les accidents ne sera pas un montant imposable pour le récipiendaire. Toutefois, si la prestation est versée en vertu d'un contrat d'assurance-vie, nous sommes d'avis que le versement est une disposition d'un intérêt dans une police d'assurance-vie au sens du paragraphe 148(9) de la Loi. Par conséquent, le titulaire de la police sera sujet aux dispositions du paragraphe 148(1) de la Loi qui prévoit qu'il doit inclure dans inclure dans son revenu l'excédent du produit de disposition sur le coût de base rajusté de la police d'assurance-vie. La définition de produit de disposition comprend normalement le montant du produit que le titulaire, bénéficiaire ou cessionnaire a le droit de recevoir lors de la disposition d'un intérêt dans la police.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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