Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Déterminer le caractère raisonnable de frais de gestion payés par une société à une société de personnes lorsque ces derniers couvrent la valeur locative des immeubles et les retraits effectués par les associés dans la société de personnes.
Position Adoptée:
Commentaires généraux. Question de fait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Positions antérieures décrites dans divers textes publiés par l'ADRC.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2002-015420
Le 14 janvier 2003
Monsieur,
Objet: Caractère raisonnable de frais de gestion
La présente fait suite à votre lettre du 24 juillet 2002 dans laquelle vous nous demandez notre opinion quant au sujet mentionné en titre dans la situation hypothétique suivante. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
1. La société de personnes Ferme ABC SENC (ci-après " Société de personnes ") possède des terrains et des bâtisses agricoles. Monsieur A, Monsieur B et Monsieur C sont associés en parts égales dans Société de personnes.
2. Ferme ABC Inc. (ci-après " Société "), une ferme laitière, utilise les immeubles de Société de personnes dans l'exploitation de son entreprise. Messieurs A, B et C sont les trois actionnaires de Société et y travaillent. Société ne leur paie aucun salaire.
3. Société verse à Société de personnes des honoraires de gestion égaux à la valeur locative des immeubles et aux retraits effectués par Messieurs A, B et C dans Société de personnes.
Question
Est-ce que les honoraires de gestion versés par Société à Société de personne sont raisonnables dans les circonstances?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'article 67 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") prévient la déduction d'une dépense déductible par ailleurs sauf dans la mesure où cette dépense est raisonnable dans les circonstances.
Déterminer le caractère raisonnable d'une dépense, telle que des frais de gestion, est une question de fait qui devrait tenir compte, entre autres, des facteurs suivants soit :
- la nature des services rendus et le temps nécessaire pour rendre lesdits services; et
- les frais qui auraient pu être payés pour obtenir des services similaires de tierces parties.
Dans votre situation, vous mentionnez que les frais payés par Société à Société de personnes couvrent les frais de location et les retraits effectués par Messieurs A, B et C dans Société de personnes. Il n'est pas clair si des ententes ou contrats régissent les obligations des parties. En l'absence de tels contrats, nous ne pouvons déterminer la nature réelle des services rendus par Société de personnes, par l'entremise de ses associés, et juger du caractère raisonnable des montants versés à ce titre par Société. À titre d'exemple, il n'est pas évident qu'un rapport existe entre les retraits effectués par les associés dans Société de personnes et les services rendus réellement par chacun des associés à Société. Nous sommes d'avis que les frais de gestion payés par Société devraient refléter la juste valeur marchande des services rendus par les associés à Société en tenant compte de ce qu'elle aurait eu à payer pour des services semblables rendus par des tierces parties, employés ou autres.
Nous vous rappelons qu'un résumé des positions de l'ADRC, concernant la rétribution des gestionnaires/actionnaires incluant le caractère raisonnable d'honoraires de gestion, a été publié le 11 janvier 2002 dans les Nouvelles techniques No. 22.
Finalement il y aurait lieu, à notre avis, de distinguer les frais payés pour la location des immobilisations agricoles des frais de gestion payés pour les services rendus par les associés de Société de personnes. Dans un cas de location d'immobilisations, il nous apparaît que le caractère raisonnable de la dépense, aux fins de l'article 67 de la Loi, serait basé sur la valeur locative desdites immobilisations y compris, s'il y a lieu, la juste valeur des services dont la location est assortie.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
- 3 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2003