Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que les contributions des membres à une association sont déductibles?
Position Adoptée: Aucune
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Question de fait.
XXXXXXXXXX 2002-015313
A. St-Amour, CA
Le 31 juillet 2002
Monsieur,
Objet: Déductibilité de dépenses à titre de frais légaux
La présente est en réponse à votre lettre du 24 mars 2002 demandant si certains montants payés par des retraités à une association, qui les représente en justice pour récupérer une partie des surplus accumulés dans leur régime de pension, sont déductibles dans le calcul de leur revenu. Le centre fiscal de XXXXXXXXXX nous a demandés de répondre à votre demande. Nous vous prions d'excuser le délai pour vous répondre.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectués dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois, vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
En général, la contribution d'un retraité à une association dont il est membre n'est pas, en tant que telle, déductible dans le calcul du revenu du retraité parce qu'elle est généralement une dépense à titre de frais personnels ou de subsistance.
Toutefois, tel qu'indiqué aux paragraphes 25 à 27 du bulletin d'interprétation IT-99R5, l'alinéa 60 o.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") permet la déduction des frais judiciaires et extrajudiciaires payés par un contribuable pour recouvrer ou établir un droit à une prestation de pension dans la mesure où les limites énoncées à cet alinéa sont satisfaites. En effet, il est à remarquer que les frais juridiques payés ne sont déductibles qu'à concurrence des prestations de pension reliées à ces frais que le contribuable a reçues et incluses dans son revenu pour l'année ou une année antérieure. Tous les autres frais juridiques autrement admissibles, mais qui ne sont pas déductibles parce qu'ils sont plus élevés que le revenu auquel ils se rattachent, peuvent être reportés et déduits au cours de l'une des sept années suivantes, dans la mesure où le contribuable continue à recevoir le revenu auquel ces frais se rattachent et s'il n'a pas déduit ces frais. Pour en savoir plus sur le calcul, vous pouvez consulter le bulletin d'interprétation IT-99R5, Frais juridiques et comptables sur notre site Internet à l'adresse http://www.ccra-adrc.gc.ca/menuFmenuKLA.html.
La question à savoir si un montant est déductible à titre de frais juridique par un contribuable est une question de fait. Dans votre cas, pour qu'un retraité puisse se prévaloir de la déduction au paragraphe 60 o.1) de la Loi, le retraité doit établir qu'il a l'obligation légale d'encourir et de payer les frais juridiques en question. En d'autres mots, si l'association paye les frais juridiques, elle doit le faire au nom du retraité en tant que son mandataire.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne lient pas l'Agence. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur,
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2002
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2002