Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce qu'un particulier a droit de réclamer d'une part, le montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience et d'autre part, le montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge, tel que prévu respectivement à l'alinéa 118(1)d) et au paragraphe 118.3(2) de la Loi?
Position Adoptée:
Commentaires généraux sur la situation particulière.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait afin de déterminer si le particulier remplit les conditions nécessaires pour avoir droit à ces montants.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2002-015208
Le 6 décembre 2002
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique : Personne à charge
La présente fait suite à votre lettre du 17 juillet 2002 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous désirez savoir si vous avez droit de réclamer dans votre déclaration de revenus de 2001 à l'égard de votre père, d'une part, le montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience à la ligne 306 et d'autre part, le montant pour personnes handicapées transféré d'une personne à charge à la ligne 318. Votre père, âgé de 84 ans, habite avec votre mère laquelle en prend soin sur une base permanente. Votre père détient un certificat d'infirmité qui a été signé par son médecin traitant. Votre épouse et vous-même demeurez dans un logement distinct de vos parents mais vous prenez soin de ces derniers quand le besoin se fait sentir. Les revenus de vos parents étant très faibles, vous êtes leur seul soutien financier.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Dans la présente lettre, lorsque nous mentionnons une ligne de la déclaration de revenus, nous faisons référence à la ligne de la déclaration de revenus de 2001.
Si votre père a une déficience mentale ou physique grave et prolongée et remplit les conditions prévues au paragraphe 118.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "), il pourrait avoir droit au crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique. Vous trouverez des renseignements sur ce crédit à la ligne 316 du Guide général d'impôt et de prestations 2001.
Pour les fins de la présente, nous présumerons que votre père a droit au crédit pour déficience mentale ou physique grave et prolongée prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi et que le certificat d'infirmité auquel vous faites référence est le formulaire T2201 Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées dûment rempli et attesté.
Vous nous indiquez que les revenus de vos parents sont très faibles. Votre père n'a peut-être pas suffisamment de revenus pour pouvoir bénéficier du crédit pour déficience mentale ou physique grave et prolongée. Dans un tel cas, le paragraphe 118.3(2) de la Loi prévoit que la fraction inutilisée de ce crédit par la personne déficiente qui réside au Canada à un moment de l'année pourrait être transférée à un particulier si certaines conditions sont respectées. Le montant de ce transfert se retrouve à la ligne 318 de la déclaration de revenus. Veuillez prendre note que si votre mère a déduit un crédit d'impôt non remboursable visé aux articles 118 ou 118.8 de la Loi à l'égard de votre père ( à prime abord ceux précisés aux lignes 303 et 326), vous ne pouvez pas demander la fraction inutilisée du crédit pour déficience mentale ou physique grave et prolongée de votre père.
Une autre des conditions pour avoir droit au transfert de la fraction inutilisée est que ni vous ni aucune autre personne ne doit inclure dans le calcul du crédit pour frais médicaux, à titre de frais médicaux admissibles, un montant représentant une rémunération versée à un préposé ou des frais de séjour dans une maison de santé ou de repos.
Dans une situation comme la vôtre où la personne déficiente est votre père, l'autre condition pour avoir droit au transfert serait remplie si vous demandiez, à l'égard de votre père, un crédit pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience qui est inscrit à la ligne 306 de la déclaration de revenus (ou si vous pouviez le demander si votre père n'avait pas de revenu). Un particulier peut demander ce crédit pour une personne à charge qui était âgée de 18 ans ou plus avant la fin de l'année et qui était à la charge du particulier en raison d'une infirmité mentale ou physique.
Le paragraphe 118(6) de la Loi donne le sens de " personne à charge ". Selon ce paragraphe, une personne aux besoins de laquelle un particulier subvient au cours d'une année d'imposition est une personne à charge relativement au particulier à un moment de l'année si elle est, entre autres, le père du particulier. Tel que précisé au paragraphe 26 du Bulletin d'interprétation IT-513R, en règle générale, une personne est à la charge d'un particulier si le particulier subvient à ses besoins essentiels ou aux besoins de première nécessité de façon régulière et constante. Ainsi, une personne âgée qui n'est pas entièrement autonome en raison d'une déficience mentale ou physique et qui vit avec l'un de ses enfants mariés qui lui fournit la nourriture, le logement, les vêtements, les soins médicaux essentiels, etc., peut être admissible à titre de personne à charge de cet enfant. Par ailleurs, nous sommes d'avis que vous n'avez pas besoin d'être la seule personne qui subvient aux besoins de votre père pour que celui-ci soit considéré comme étant une personne à votre charge. De plus, il n'est pas nécessaire que votre père vive dans le même logement que vous pour que vous demandiez ce crédit.
Toutefois, la question de savoir si un particulier subvient aux besoins de son père dans une situation particulière est une question de fait. Cette question ne peut être déterminée avec certitude qu'après un examen de tous les faits pertinents à cette situation particulière. Cet examen ne relève pas de notre Direction. Vous pourriez écrire une lettre demandant au Centre fiscal de Shawinigan-Sud d'effectuer cette détermination en fournissant tous les renseignements concernant votre situation et détaillant ce que vous faites pour votre père et tout genre de soutien que vous avez apporté à votre père (financier ou autre) au cours de l'année 2001 avant de réclamer tout montant à la ligne 306 et à la ligne 318 de la déclaration de revenus. Cette lettre pourrait être envoyée à la Section CIPH du Centre fiscal de Shawinigan-Sud par télécopieur au numéro 819-536-3049 ou à l'adresse suivante :
Centre fiscal de Shawinigan-Sud
Section CIPH
4695, 12e Avenue
Shawinigan-Sud QC G9N 7S6
Par ailleurs, il faut noter qu'il existe une limite au crédit qui peut être demandé dans le cas où plus d'un particulier a le droit de déduire le crédit pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et le crédit d'impôt transféré en vertu du paragraphe 118.3(2) de la Loi à l'égard de la même personne et qu'ils se partagent ces crédits. Des explications sont données aux lignes 306 et 318 du Guide général d'impôt et de prestations 2001 lorsque deux personnes se partagent ces crédits.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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