Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principale Question: Vous désirez savoir si les employés peuvent déduire de leur revenu aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu les frais de déplacement qu'ils encourent pour se déplacer de la place d'affaires de l'employeur jusqu'aux différents chantiers et d'un chantier à un autre dans la situation où ces frais de déplacement, bien qu'à la charge de l'employeur selon la convention collective, ne sont pas remboursés par celui-ci.
Position Adoptée: Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Les employés ne peuvent pas déduire les frais de déplacement qu'ils encourent puisqu'ils ne sont pas tenus, en vertu de leur contrat d'emploi, d'acquitter ces frais.
XXXXXXXXXX 2002-015132
Lucie Vermette, CGA
Le 2 décembre 2002
Monsieur,
Objet: Frais de déplacement
La présente est en réponse à votre fac-similé du 9 juillet 2002 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
LES FAITS
Des employés syndiqués du secteur de la construction au Québec travaillent comme peintres pour un employeur.
Selon la convention collective des employés, les déplacements des salariés, aller et retour, de la place d'affaires ou du siège social de l'employeur jusqu'au chantier et d'un chantier à un autre sont à la charge de l'employeur et si l'employeur fournit le moyen de transport, ce dernier est exempté des frais de ces déplacements.
Dans les faits, malgré la convention collective, l'employeur refuse de rembourser les frais de déplacement qu'effectuent ses employés de sa place d'affaires jusqu'aux différents chantiers où ses employés travaillent ou d'un chantier à un autre. De plus, il ne leur fournit aucun moyen de transport.
QUESTION
Vous désirez savoir si les employés peuvent déduire de leur revenu aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu les frais de déplacement qu'ils encourent pour se déplacer de la place d'affaires de l'employeur jusqu'aux différents chantiers et d'un chantier à un autre dans la situation où ces frais de déplacement, bien qu'à la charge de l'employeur selon la convention collective, ne sont pas remboursés par celui-ci.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Les alinéas 8(1)h) et h.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") prévoient que les frais de déplacement et les frais afférents à un véhicule à moteur engagés par un employé au cours d'une année pour se déplacer dans l'exercice des fonctions de son emploi sont déductibles si l'ensemble d'une série de conditions sont respectées. L'une de ces conditions consiste à ce que l'employé soit tenu, en vertu de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais de déplacement ou les frais afférents à un véhicule à moteur.
Le paragraphe 8(10) de la Loi mentionne qu'un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d'imposition en application, entre autres, des alinéas 8(1)h) et h.1) de la Loi que s'il joint à sa déclaration de revenu pour l'année le formulaire prescrit T-2200, signé par son employeur, qui atteste que les conditions énoncées à la disposition applicable de la Loi (8(1)h) ou h.1)) ont été remplies quant au contribuable au cours de l'année.
Dans la situation que vous nous présentez, il est de notre avis que les employés ne peuvent pas déduire les frais de déplacement qu'ils ont encourus car ils ne sont pas tenus, en vertu de leur contrat d'emploi, d'acquitter ces frais. De plus, l'employeur ne peut pas attester sur le formulaire prescrit T-2200 que cette condition a été remplie puisqu'elle ne l'est pas.
Nous comprenons que les employés doivent encourir ces frais afin de conserver leur emploi. Malgré tout, puisqu'il est clairement établi dans la convention collective que les frais de déplacement sont à la charge de l'employeur, il n'est pas possible d'invoquer la notion d'entente tacite ou implicite telle qu'elle avait été invoquée dans les causes La Reine c. Phyllis Moore, 90 DTC 6200 CAF et La Reine c. William Betz, 90 DTC 6201 CAF. En effet, dans ces causes, il avait été déterminé que les déplacements étaient requis, de façon implicite, dans le cadre de l'emploi des contribuables dans le but de s'acquitter correctement de leurs tâches et d'obtenir une évaluation de rendement favorable. Par conséquent, ils devaient encourir des frais pour ces déplacements malgré que rien n'était expressément prévu à cet effet dans leur convention collective. Dans la situation présente, une clause est spécifiquement prévue à cet effet attribuant la responsabilité du paiement des frais de déplacement à l'employeur. Malheureusement, la Loi ne peut pallier au non-respect d'une clause d'une convention collective.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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