Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Une voiture de location à court terme classée dans la catégorie 16 lors de son acquisition, peut-elle faire l'objet d'une reclassification (catégorie 10, par exemple) en vertu du paragraphe 13(5) de la Loi si elle est dorénavant louée pour une période à long terme?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
L'actif ne rencontre plus les conditions énoncées à la catégorie 16.
XXXXXXXXXX Martine Filiatrault, CA
2002-015101
Le 19 mars 2003
Monsieur,
Objet: Catégorie 16 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 5 juillet 2002 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné ci-dessus. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
Société ABC opère une entreprise de location de voitures à court terme. Lors de l'acquisition des voitures de location, vous mentionnez que la période de location prévisible, par preneur, ne dépassait pas 30 jours par période de 12 mois. Société ABC a classé ses voitures, pour les fins de l'allocation du coût en capital, dans la catégorie 16 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après "Annexe II"), en vertu de l'alinéa e) de cette catégorie car elle rencontrait, à ce moment, toutes les conditions qui y sont énumérées. Société ABC envisage maintenant faire la location à long terme de ces mêmes voitures à une société de personnes qui s'occupera de la location à court terme.
Question
Vous voulez vous assurer que les conditions de classification prévues à l'alinéa e) de la catégorie 16 de l'Annexe II sont celles respectées lors de l'acquisition des véhicules, de sorte que le changement proposé dans la durée de location des véhicules n'entraînera pas une reclassification de ceux-ci à une autre catégorie de l'Annexe II et qu'aucune disposition réputée ne devra être considérée.
À votre avis, les voitures devraient rester des actifs de catégorie 16 de l'Annexe II puisque lors de l'acquisition, la période de location prévisible, par preneur, était inférieure à 30 jours par période de 12 mois.
La situation décrite dans votre demande nous apparaît être une situation réelle et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, la Direction ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Toutefois, nous vous offrons les commentaires généraux suivants. Cependant, nos commentaires pourraient ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
La catégorie 16 est décrite à l'Annexe II, en partie de la façon suivante:
(...) les biens acquis après le 12 novembre 1981, constitués par:
e) un véhicule à moteur qui répond aux conditions suivantes:
(i) ce véhicule serait une automobile au sens du paragraphe 248(1) de la Loi s'il était fait abstraction de l'alinéa c) de la définition de ce terme,
(ii) il a été acquis en vue d'être loué,
(iii) la période de location prévisible, par preneur, ne dépasse pas 30 jours par période de 12 mois,
Un véhicule à moteur doit rencontrer les trois conditions énumérées ci-dessus afin d'être classé dans la catégorie 16 de l'Annexe II. Il s'agit de critères distincts et seul le deuxième critère au sous-alinéa e)(ii) mentionne l'acquisition, c'est-à-dire que le bien doit avoir été acquis en vue d'être loué. Le troisième critère ne mentionne pas cette exigence. Par conséquent, nous sommes d'avis que si, à un moment donné, la période de location prévisible, par preneur, dépasse 30 jours par période de 12 mois (critère au sous-alinéa e)(iii)), les conditions de la catégorie 16 de l'Annexe II ne seront plus rencontrées. Dans ce cas, les véhicules devront être reclassés, à partir de ce moment donné, dans une autre catégorie de l'Annexe II.
C'est en vertu du paragraphe 13(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") et des règles spéciales qu'il renferme que l'on calculera la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 16 de l'Annexe II et celle de la nouvelle catégorie de l'Annexe II où les biens seront transférés.
Finalement, le paragraphe 13(7) de la Loi traite des règles applicables lorsqu'il y a disposition réputée d'un bien suite à un changement d'usage. Nous sommes d'avis que ce paragraphe ne s'appliquera pas dans la situation donnée. En effet, d'après les informations que vous nous avez fournies, nous comprenons que les voitures continueront à être utilisées en vue d'en tirer un revenu de location.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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