Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: Whether an amount received by a corporation from an insurer pursuant to an out of court settlement with respect to the negligence of an insurance agent can be included in its capital dividend account.
Position: No.
Reasons: Not proceeds of a life insurance policy.
XXXXXXXXXX 2002-015009
R. Gagnon
Le 12 août 2002
Objet: Compte de dividendes en capital
La présente est en réponse à votre lettre du 3 juillet 2002, dans laquelle vous avez demandé si le paiement reçu par la société OPCO dans la situation décrite ci-dessous, peut être inclus dans le calcul de son compte de dividendes en capital ("CDC") au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1), et ce en vertu de l'alinéa d) de cette définition.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Faits
1. OPCO est une "société privée" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1).
2. Avant son décès, M. X possédait la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de OPCO.
3. Au cours de l'année XXXXXXXXXX, OPCO a souscrit à une police d'assurance-vie sur la tête de M. X, dont la couverture était de XXXXXXXXXX $. OPCO était propriétaire et la seule bénéficiaire de la police d'assurance-vie.
4. Au cours de l'année XXXXXXXXXX, OPCO a souscrit à une autre police d'assurance-vie dont la couverture était de XXXXXXXXXX $. L'agent d'assurance qui a vendu à OPCO la deuxième police d'assurance-vie a alors fait annuler la police d'assurance-vie souscrite en XXXXXXXXXX. OPCO était propriétaire et la seule bénéficiaire de la deuxième police d'assurance-vie.
5. M. X est décédé en XXXXXXXXXX en raison de son suicide. La société d'assurance qui a émis la deuxième police d'assurance-vie a refusé de payer la prestation au décès de M. X prévue dans la police d'assurance-vie en raison d'une clause d'exclusion relative au suicide de M. X.
6. OPCO a intenté une poursuite contre la société d'assurance et l'agent d'assurance, en invoquant la négligence de l'agent, lequel aurait dû modifier la couverture de la police d'assurance-vie souscrite en XXXXXXXXXX plutôt que de faire souscrire à OPCO une nouvelle police d'assurance-vie.
7. Suite à une entente hors cour, la société d'assurance a accepté de payer XXXXXXXXXX $ à OPCO. L'entente hors cour prévoit que le paiement a pour but d'éviter un litige, et est sans préjudice et sans admission d'une faute de la part de la société d'assurance.
Nos commentaires
La situation particulière décrite dans votre lettre pour laquelle vous nous avez demandé notre opinion pourrait constituer une situation de fait touchant des contribuables précis. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Si votre situation concernait des contribuables précis et des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir l'opinion de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation soumise.
À notre avis, lorsqu'un paiement est reçu par une société à titre de dommages suite à une entente hors cour, et qu'il ne représente pas une prestation de décès effectuée conformément aux droits d'une société prévus dans une police d'assurance-vie, le paiement ne peut être inclus dans le calcul du CDC de la société en vertu de l'alinéa d) de la définition de CDC prévue au paragraphe 89(1).
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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