Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Est-ce que les frais professionnels chargés à un particulier par un médecin pour témoigner en cour se qualifient au titre de services médicaux aux fins de l'alinéa 118.2(2)a) de la Loi?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Nous sommes d'avis que le fait de témoigner en cour n'est pas, en soi, un service médical.
Le 17 septembre 2002
Madame Annie Tremblay Administration centrale
Aide technique Danielle Bouffard
Centre fiscal de Jonquière (613) 957-8953
2002-014914
Services médicaux- Témoignage à la cour
La présente fait suite à votre fac-similé du 26 juin 2002 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant le sujet susmentionné en titre.
Votre demande d'opinion vise un particulier qui a payé XXXXXXXXXX $ pour des services professionnels rendus par un médecin au cours de l'année XXXXXXXXXX pour un témoignage à la cour.
Vous désirez savoir si, dans une telle situation, les frais payés pour les services rendus par le médecin se qualifient au titre de frais médicaux aux fins de l'alinéa 118.2(2)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Aux fins du calcul du crédit d'impôt pour frais médicaux au paragraphe 118.2(1) de la Loi, les frais médicaux d'un particulier, décrits au paragraphe 118.2(2), sont les frais payés, entre autres, à un médecin pour des services médicaux fournis au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à la charge du particulier au cours de l'année d'imposition où les frais ont été engagés. Le terme " services médicaux " n'est pas défini dans la Loi. Au paragraphe 19 du bulletin d'interprétation IT-519R2, on entend par " services médicaux " des services de diagnostic, de thérapie ou de rééducation. Nous sommes d'avis que les montants payés pour des services médicaux comprennent les montants payés pour les actes médicaux pratiqués par un médecin.
Selon la " Loi médicale ", chapitre M-9, il est intéressant de lire ce que constitue " l'exercice de la médecine ". À l'article 31 de cette loi, il est précisé :
" constitue l'exercice de la médecine tout acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter toute déficience de la santé d'un être humain.
L'exercice de la médecine comprend, notamment, la consultation médicale, la prescription de médicaments ou de traitements, la radiothérapie, la pratique des accouchements, l'établissement et le contrôle d'un diagnostic, le traitement de maladies ou d'affections. "
La définition des termes " témoignage " et " témoigner ", donnée dans le Petit Larousse Illustré est respectivement la suivante :
témoignage : action de témoigner.
témoigner : révéler, rapporter ce qu'on sait; faire une déposition en justice. Témoigner de qqch., servir de preuve à qqch..
Par ailleurs, le Black's LawDictionary seven edition définit les termes " testimony " and " expert evidence " comme étant :
Testimony : evidence that a competent witness under oath or affirmation gives at trial or in an affidavit or deposition.
Expert evidence: evidence about a scientific, technical or professional issue given by a person qualified to testify because of familiarity with the subject or special training in the field.
Il va s'en dire que dans l'exercice de sa profession, un médecin peut être appelé à témoigner pour un de ses patients ou agir à titre de témoin expert l'entraînant, entre autres, à communiquer des connaissances médicales, à expliquer ou corroborer un diagnostic. Cependant, en tenant compte de ce qui précède, nous sommes d'avis que le fait de témoigner en cour ne constitue pas, en soi, un service médical. Conséquemment, les frais payés de XXXXXXXXXX $ par le particulier pour les services professionnels rendus par le médecin pour témoignage à la cour ne se qualifient pas au titre de frais médicaux.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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