Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Quel est le traitement fiscal découlant d'un contrat?
Position Adoptée:
La question de savoir si un contrat est une convention de bail ou de crédit-bail ou un contrat d'achat doit être résolue sur la base des rapports juridiques créés par les termes d'une entente
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Texte de Loi. Nouvelle technique No 21
XXXXXXXXXX 2002-014901
Michel Lambert
Le 16 juillet 2002
Monsieur,
Objet : Bail, crédit-bail et achat de biens
La présente fait suite à votre fac-similé du 26 juin 2002 dans lequel vous demandez notre interprétation à savoir si un contribuable peut considérer un contrat spécifique comme un contrat de location. Vous nous demandez aussi le traitement fiscal en découlant.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'article 8.1 de la Loi d'interprétation prévoit que s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte.
En raison des commentaires de la Cour suprême du Canada, notamment dans l'arrêt Shell Canada Ltée c. La Reine, 99 DTC 5682, où elle a statué que les rapports juridiques véritables avaient préséance sur la réalité économique d'une situation, nous sommes d'avis, sous réserve de l'application de la disposition générale anti-évitement, qu'une nouvelle qualification des rapports juridiques n'est possible que lorsque la désignation de l'opération par un contribuable ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables ou qu'une disposition expresse de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) prévoit que les rapports juridiques ne doivent pas être respectés.
Nous sommes d'opinion que la question de savoir si un contrat est une convention de bail ou de crédit-bail ou un contrat de vente doit être résolue sur la base des rapports juridiques créés par les termes de l'entente, plutôt que par l'appréciation de la réalité économique sous-jacente comme le préconisent les principes comptables généralement reconnus. Par conséquent, en l'absence d'un trompe-l'œil, nous sommes d'avis que pour les fins de la Loi, une convention de bail est une convention de bail et qu'un contrat de vente est un contrat de vente. De même, une convention de crédit-bail est une convention de crédit-bail. Cependant, malgré les obligations juridiques des parties à un contrat, la disposition générale anti-évitement pourrait être utilisée dans les cas d'opérations dont découle un abus dans l'application des dispositions de la Loi.
Par conséquent, nous ne pouvons vous fournir une réponse définitive dans le cadre d'une demande d'interprétation technique. S'il s'agit d'une transaction proposée, nous serions toutefois disposés à analyser votre transaction dans le cadre d'une demande de décisions anticipées si vous nous soumettez tous les renseignements et documents pertinents. Nous vous invitons à consulter la circulaire d'information 70-6R5 pour plus de renseignement à cet égard. Cette circulaire est disponible sur notre site Internet à l'adresse suivante :http://www.ccra-adrc.gc.ca/F/pub/tp/ic70-6r5fq/LISEZ-MOI.html
Tel que mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Adèle St-Amour,CA
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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