Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Voir Énoncé des principales questions
Position Adoptée: Voir Énoncé des principales questions
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Voir Énoncé des principales questions
XXXXXXXXXX
2002-014646
Fouad Daaboul
Le 11 décembre 2002
Objet: Conséquences fiscales pour une XXXXXXXXXX américaine
Monsieur XXXXXXXXXX,
La présente est en réponse à votre courriel du 14 mars 2001 concernant le sujet mentionné en rubrique. Plus particulièrement, vous demandez notre opinion quant aux implications fiscales canadiennes dans la situation décrite ci-dessous. Nous nous excusons du délai exceptionnel requis pour répondre à votre demande.
Situation
Au cours d'une année civile, une XXXXXXXXXX (la " XXXXXXXXXX ") a séjourné deux semaines au Canada pendant lesquelles elle a participé à des tournois de XXXXXXXXXX. La XXXXXXXXXX n'est pas résidente du Canada et ne l'a jamais été, mais elle est plutôt résidente des États-Unis.
Pour les fins fiscales des États-Unis, tous les revenus professionnels de la XXXXXXXXXX sont gagnés par le biais d'une société de " Subchapter S Corporation " (une " société S ") dont elle est l'unique actionnaire. Des feuillets T4A-NR à l'égard des revenus tirés de ces tournois au Canada ont été émis au nom soit de la " société S ", soit de la XXXXXXXXXX, dont on a appliqué une retenue d'impôt de 15%. La XXXXXXXXXX n'a reçu aucun salaire ni dividende de sa " société S " au cours de cette année.
Questions
Laquelle de la XXXXXXXXXX ou de la " société S " doit produire une déclaration d'impôt sur le revenu au Canada et quel est le type du revenu à être déclaré au Canada?
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (" l'ADRC ") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
De façon générale, sous réserve des conventions fiscales conclues par le Canada avec des pays étrangers, une personne qui ne réside pas au Canada est assujettie, en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "), à l'impôt en vertu de la Partie I de la Loi sur son revenu imposable gagné au Canada tel que déterminé conformément à l'article 115 de la Loi. Le revenu imposable gagné au Canada comprend les revenus tirés des fonctions de charges et d'emploi au Canada et les revenus tirés d'entreprises exploitées au Canada.
Un individu qui ne réside pas au Canada et qui tire de ses activités personnelles en tant que sportif des revenus au Canada serait généralement considéré avoir tiré ces revenus de l'exploitation d'une entreprise au Canada. Toutefois, si le non-résident est un sportif qui réside aux États-Unis et qui exerce une portion de ses activités professionnelles au Canada, il faut considérer les dispositions de la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (la " Convention ").
Le paragraphe 1 de l'article XVI de la Convention énonce les règles qui s'appliquent précisément au revenu gagné au Canada par des artistes et des sportifs, incluant des XXXXXXXXXX, résidents d'un État contractant. En vertu de cette disposition, le Canada peut imposer le revenu gagné au Canada par un individu résident des États-Unis, lorsque ce revenu a été tiré de ses activités personnelles exercées au Canada en tant que sportif, si les recettes brutes gagnées au Canada par lui personnellement excèdent 15 000 $ (y compris les dépenses qu'on lui rembourse ou qui sont encourues en son nom) pour une année civile. Le paragraphe 1 de l'article XVI de la Convention permet au Canada d'imposer le revenu généré par les activités exercées au Canada par un sportif, même si les dispositions des articles XIV (Professions indépendantes) et XV (Professions dépendantes) de la Convention ne s'appliquent pas au sportif. Notons que si les recettes brutes excèdent 15 000 $, le revenu assujetti à l'impôt canadien sera le plein montant de ces recettes et non pas seulement la partie qui excède le 15 000 $ en question. Par ailleurs, si les recettes brutes gagnées au Canada par le sportif n'excèdent pas 15 000 $, le revenu n'est pas imposable au Canada selon le paragraphe 1 de l'article XVI de la Convention, bien qu'il puisse l'être en vertu de l'article XIV ou XV de la Convention, selon le cas.
Le paragraphe 2 de l'article XVI de la Convention permet au Canada d'imposer le revenu qu'un sportif gagne dans le cadre d'activités qu'il a exercées personnellement au Canada, en cette qualité, si ce revenu est attribué à une autre personne, telle qu'une société, pourvu que le sportif ou une personne qui lui est liée participe aux bénéfices de cette autre personne. Or, même si les dispositions des articles VII (Bénéfices des entreprises) et XIV (Professions indépendantes) de la Convention ne permettent pas au Canada d'imposer les revenus ainsi attribués par le sportif à une autre personne parce que cette dernière ne dispose pas d'établissement stable (ou place fixe d'affaires) au Canada, le paragraphe 2 de l'article XVI de la Convention constitue une exception qui permet au Canada d'imposer le revenu attribué à l'autre personne qui est un résident des États-Unis. En d'autres termes, selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article XVI de la Convention, le Canada peut imposer les revenus d'une société appartenant au sportif (par exemple une " société S") dans la mesure où ces revenus sont attribuables aux activités exercées au Canada par le sportif et ce, indépendamment du fait que cette société n'ait pas d'établissement stable au Canada.
Or, dans la mesure où les recettes brutes que la XXXXXXXXXX tire de ses activités personnelles exercées au Canada en tant que sportive excèdent 15 000 $, compte non tenu des recettes brutes tirées par la " société S ", nous sommes d'avis que le revenu de la XXXXXXXXXX tiré de ces activités est imposable au Canada conformément au paragraphe 1 de l'article XVI de la Convention et qu'une déclaration d'impôt sur le revenu doit être produite par elle en vertu de l'alinéa 150(1)d) de la Loi.
Par contre, si le revenu gagné par un sportif tiré des activités décrites ci-dessus n'est pas imposable au Canada en vertu de la Partie I de la Loi conformément au paragraphe 1 de l'article XVI de la Convention, le sportif peut demander un remboursement des montants retenus en vertu de l'article 153 de la Loi en produisant une déclaration d'impôt sur le revenu canadienne.
Pour ce qui est des revenus d'activités exercées personnellement par la XXXXXXXXXX en tant que sportive qui sont attribués à une société de la XXXXXXXXXX résidente des États-Unis, les dispositions du paragraphe 2 de l'article XVI de la Convention s'appliquent à la société et permettent l'assujettissement de cette dernière à l'impôt canadien sur tous les revenus d'entreprises qui lui ont ainsi été attribués. La société doit produire une déclaration d'impôt sur le revenu en vertu du sous-alinéa 150(1)a)(ii) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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