Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues:
In the particular situation:
1) Whether a bad debt amount can be deducted by the taxpayer;
2) Whether a capital loss or an ABIL could be claimed on shares of the capital of a bankrupt cooperative corporation;
3) Whether a capital loss or an ABIL could be claimed on an amount paid under a guarantee.
Position:
1) Yes.
2) General comments.
3) General comments.
Reasons:
1) 20(1)(p) could apply as set out in paragraph 28 of It-442R.
2) If the cooperative corporation qualifies as small business corporation, the taxpayer could be entitled to deduct the loss incurred as an ABIL.
3) If the cooperative corporation qualifies as small business corporation and if the capital loss is not denied by the application of 40(2)(g)(ii), the taxpayer could claim the loss incurred as an ABIL.
XXXXXXXXXX 2002-014617
Guy Goulet
Le 12 décembre 2002
Monsieur,
Objet : Pertes subies suite à la faillite d'une société coopérative
La présente est en réponse à votre lettre du 15 mai 2002 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal à accorder à des pertes subies suite à la faillite d'une société coopérative dans la situation donnée décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Situation donnée
1. Monsieur A a exploité une entreprise agricole jusqu'à la fin XXXXXXXXXX, d'où il tirait 100 % de ses revenus.
2. Durant toutes les années où Monsieur A exploitait son entreprise agricole, à l'exception de l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX, il a utilisé la " méthode de comptabilité de caisse " pour calculer son revenu d'entreprise. Pour l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX, après avoir obtenu l'accord du ministre selon le paragraphe 28(3), Monsieur A a cessé d'utiliser cette méthode et a utilisé la " méthode de comptabilité d'exercice ". Une des conséquences de ce choix fut l'inclusion au revenu de Monsieur A du montant des comptes-clients pour l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX.
3. XXXXXXXXXX. Cette société coopérative était aux fins de la loi une " société coopérative " telle que définie au paragraphe 136(2) et n'agissait pas à titre de mandataire pour ses membres.
4. Lors de la constitution de la société coopérative, Monsieur A a effectué un apport sous forme de prêt sans intérêt au montant de XXXXXXXXXX $.
5. En XXXXXXXXXX le prêt sans intérêt en faveur de la société coopérative a été converti en parts du capital de la société coopérative. Ces parts constituaient pour Monsieur A des " immobilisations " au sens de l'article 54.
6. Lors de la cessation de l'exploitation de son entreprise agricole à la fin de l'année XXXXXXXXXX, Monsieur A était dans la situation suivante face à la société coopérative :
a. Il détenait des parts dont le PBR était de XXXXXXXXXX $.
b. Il détenait un compte-client au montant de XXXXXXXXXX $. À cette date, ce compte a été jugé comme étant recouvrable et aucune provision pour mauvaise créance n'a été réclamée.
c. Il avait cautionné personnellement la société coopérative pour un montant de XXXXXXXXXX $.
7. En XXXXXXXXXX, la société coopérative est devenue un failli. Non seulement Monsieur A a perdu tout espoir de récupérer son investissement et le compte-client, mais il a dû honorer sa caution et verser XXXXXXXXXX $ à une institution financière.
Vos questions
Vous aimeriez connaître le traitement fiscal à accorder aux pertes subies par Monsieur A suite à la faillite de la société coopérative.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (" ADRC ") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Compte-client et cessation de l'exploitation de l'entreprise
Tel que mentionné au paragraphe 28 du bulletin d'interprétation IT-442R, de façon générale, lorsqu'un contribuable utilisant la méthode de la comptabilité d'exercice abandonne l'exercice de son entreprise au moment où il existe encore des créances, on continue d'appliquer les dispositions de la Loi concernant la provision pour créances douteuses et les mauvaises créances. Lorsque l'application de ces dispositions, pendant la période au cours de laquelle les créances sont recouvrées, entraîne une perte ou un gain, il faut tenir compte de cet élément dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou les années en cause.
Le sous-alinéa 20(1)p)(i) permet de demander une déduction pour mauvaises créances pourvu:
a) qu'il s'agisse d'une somme due au contribuable à la fin de l'année d'imposition;
b) que la créance soit devenue mauvaise pendant l'année d'imposition;
c) que la dette ait été incluse, ou soit réputée avoir été incluse, au revenu du contribuable pour l'année d'imposition ou pour une année d'imposition antérieure.
Il n'existe aucune condition précise pour qu'une créance soit considérée comme mauvaise; mais cela est généralement le cas après une tentative réelle infructueuse de recouvrer la créance ou lorsqu'il est devenu évident que la créance est irrécouvrable. Si le recouvrement d'une créance est seulement douteux, celle-ci ne peut être déduite comme mauvaise créance, mais peut donner lieu à une provision pour créances douteuses.
Ainsi, dans la situation donnée, Monsieur A pourrait avoir droit de déduire selon l'alinéa 20(1)p) un montant de XXXXXXXXXX $ dans le calcul de son revenu pour l'année XXXXXXXXXX à titre de créance irrécouvrable si cette créance est effectivement devenue mauvaise au cours de l'année.
Parts de la société coopérative
Il convient de préciser qu'aux fins de la Loi, une part d'une société coopérative (définie au paragraphe 136(2)) est traitée comme étant une action du capital-actions d'une société selon le paragraphe 248(1). De même, une société coopérative sera une société privée pour l'application à l'alinéa 39(1)c) de la définition de " société exploitant une petite entreprise " (" SEPE ") au paragraphe 248(1), en vertu du paragraphe 136(1), si elle est par ailleurs une société privée. Le terme " société privée " est défini par le biais des paragraphes 248(1) et 89(1).
Puisque dans la situation donnée la société coopérative est devenue au cours de l'année XXXXXXXXXX un failli, Monsieur A pourrait faire un choix selon le sous-alinéa 50(1)b)(i) afin d'être réputé avoir disposé des parts de la société coopérative qui lui appartiennent à la fin de l'année d'imposition pour un produit de disposition nul et les avoir acquises de nouveau immédiatement après la fin de l'année à un coût nul, provoquant ainsi une perte en capital de XXXXXXXXXX $.
De plus, l'alinéa 39(1)c) prévoit entre autres qu'une perte en capital subie par un contribuable peut devenir une perte au titre d'un placement d'entreprise (" PTPE ") si elle résulte de la disposition d'une action d'une SEPE à laquelle le paragraphe 50(1) s'applique. Le paragraphe 248(1) définit le terme SEPE.
Monsieur A pourrait possiblement réclamer une PTPE à l'égard de ses parts de la société coopérative si cette dernière se qualifie à titre de SEPE à la fin de l'année XXXXXXXXXX. La question de savoir si la société coopérative était à un moment donné une SEPE est une question qui doit être résolue à la lumière d'un examen complet de tous les faits pertinents. Il est bien sûr impossible de vous offrir une opinion quelconque sur cette question dans le cadre de la présente demande d'interprétation technique.
Caution de la société coopérative
Tel que mentionné au paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-239R2, le fait qu'un contribuable soit tenu d'honorer une caution fait en sorte qu'il est réputé avoir acquis à ce moment une créance égale au montant du paiement fait en vertu de la caution. Lorsque le contribuable établit que cette créance s'est révélée être au cours de l'année une créance irrécouvrable, il peut exercer le choix prévu à l'alinéa 50(1)a) et ainsi réaliser une perte en capital.
Le sous-alinéa 40(2)g)(ii) peut cependant s'appliquer et réputer nulle la perte si la créance n'a pas été acquise dans le but de tirer un revenu d'entreprise ou de bien. Tel que mentionné au paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-239R2, l'ADRC considèrera qu'une créance résultant d'une caution a été acquise dans le but de tirer un revenu lorsque la caution a été donnée moyennant une contrepartie raisonnable. Même s'il est établi que la contrepartie était insuffisante, l'ADRC considérera cette perte comme une perte en capital déductible si les mesures d'exceptions prévues au paragraphe 6 du IT-239R2 trouvent application.
Dans la situation donnée, il se pourrait que le sous-alinéa 40(2)g)(ii) ne trouve pas application et que Monsieur A puisse réclamer une perte en capital de XXXXXXXXXX $ à l'égard du montant versé pour honorer la caution. Cette perte en capital pourrait se qualifier comme PTPE si toutes les conditions d'application de l'alinéa 39(1)c) sont respectées, incluant le test de SEPE.
Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleures.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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